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25/06/2020 | BELGIQUE | N°F.16.0059.N-F.16.0136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2020, F.16.0059.N-F.16.0136.N


I.
N° F.16.0059.N
ENDEMOLSHINE BELGIUM, s.a.,
Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, et Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. MEDIALAAN, s.a.,
II.
N° F.16.0136.N
MEDIALAAN, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. ENDEMOLSHINE BELGIUM, s

.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation dans les deux causes est dirigé contre l’ar...

I.
N° F.16.0059.N
ENDEMOLSHINE BELGIUM, s.a.,
Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, et Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. MEDIALAAN, s.a.,
II.
N° F.16.0136.N
MEDIALAAN, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. ENDEMOLSHINE BELGIUM, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation dans les deux causes est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 25 février 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Cause F.16.0059.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens.
Cause F.16.0136.N
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
A. Jonction
1. Les deux pourvois en cassation sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
Cause F.16.0059.N
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Sur la recevabilité du moyen, en cette branche :
2. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen, en cette branche, déduite de ce qu’il critique une appréciation en fait et oblige la Cour à procéder à un examen des faits.
3. Le moyen, en cette branche, critique l’interprétation retenue par les juges d’appel de la notion légale d’« acceptation », figurant à l’article 51 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du 23 novembre 1965.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
4. Conformément à l’article 51 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du 23 novembre 1965, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 18 avril 1967 et avant sa modification par le décret du Conseil flamand du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2011, la taxe établie sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris est due par toute personne qui, même occasionnellement, accepte des enjeux ou des mises soit pour compte personnel, soit à titre d’intermédiaire.
Le redevable est la personne qui reçoit la mise ou l’enjeu.
5. Les juges d’appel ont considéré que la demanderesse était l’organisateur des jeux de télé-tirelires, sans constater qu’elle a reçu la contribution payée par les participants.
En la considérant néanmoins comme redevable de la taxe sur les jeux et paris, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes F.16.0059.N et F.16.0136.N ;
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que la demanderesse peut être considérée comme redevable de la taxe sur les jeux et paris et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.16.0059.N-F.16.0136.N
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La taxe établie sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris est due par toute personne qui, même occasionnellement, accepte des enjeux ou des mises soit pour compte personnel, soit à titre d’intermédiaire; le redevable est la personne qui reçoit la mise ou l’enjeu (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TAXE SUR LES JEUX ET PARIS - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Article 51 - Redevable - Acceptation d’une mise ou d’un enjeu - Notion - TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS - Taxe sur les jeux et paris - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Article 51 - Redevable - Acceptation d’une mise ou d’un enjeu - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - 23-11-1965 - Art. 51 - 31


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-25;f.16.0059.n.f.16.0136.n ?

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