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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0288.N-C.19.0302.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.19.0288.N-C.19.0302.N


N° C.19.0288.N
SOCIÉTÉ FLAMANDE DE TRANSPORTS DE LIJN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KINEPOLIS MEGA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. NOORDERLAAN, s.a.,
2. HEEREN GROUP, s.p.r.l.,
3. M. H.
II.
N° C.19.0302.N
1. NOORDERLAAN, s.a.,
2. HEEREN GROUP, s.p.r.l.,
3. M. H.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. KINEPOLIS MEGA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
2. SOCIÉTÉ FLAMANDE DE TRANSPORTS DE LIJN.

I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 février 2019 par la...

N° C.19.0288.N
SOCIÉTÉ FLAMANDE DE TRANSPORTS DE LIJN,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KINEPOLIS MEGA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. NOORDERLAAN, s.a.,
2. HEEREN GROUP, s.p.r.l.,
3. M. H.
II.
N° C.19.0302.N
1. NOORDERLAAN, s.a.,
2. HEEREN GROUP, s.p.r.l.,
3. M. H.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. KINEPOLIS MEGA, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
2. SOCIÉTÉ FLAMANDE DE TRANSPORTS DE LIJN.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l’arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la cause C.19.0288.N, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Dans la cause C.19.0302.N, les demandeurs présentent un moyen dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
A. Jonction
1. Les pourvois en cassation dans les causes inscrites au rôle sous les numéros C.19.0288.N et C.19.0302.N sont dirigés contre le même arrêt.
Il y a lieu de les joindre.
B. Cause C.19.0288.N
Sur le moyen :
Quant la seconde branche :
Sur la recevabilité :
2. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen, en cette branche, est dirigé contre le motif surabondant qu’il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 159 de la Constitution à défaut de preuve de l'illégalité du permis : la constatation que la défenderesse dispose à nouveau d'un permis d'environnement depuis le 14 juin 2013 suffit à fonder la décision que l'intérêt à agir de la défenderesse est légitime, dès lors qu’une éventuelle illégalité du permis n'est pas à imputer à la défenderesse et que les demandeurs ne soutiennent pas le contraire.
3. L’examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement :
4. Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.
5. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former.
La violation d'un intérêt ne peut donner lieu à une action en justice que si l'intérêt est légitime.
Celui qui poursuit uniquement le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou l'obtention d'un avantage illicite, ne justifie pas d’un intérêt légitime. La seule circonstance que le demandeur se trouve dans une situation illicite n’exclut pas qu’il puisse se prévaloir d’une atteinte à un intérêt légitime.
6. Les juges d'appel ont considéré que la demanderesse I et les demandeurs II « ne peuvent être suivis lorsqu’ils font valoir que [Kinepolis Mega sa] n'aurait pas d'intérêt légitime à agir et ce, à défaut d’un permis d'environnement (légal) pour l'exploitation d'un complexe cinématographique dans une zone industrielle » au motif que Kinepolis Mega sa « dispose (à nouveau) depuis le 14 juin 2013 (…) d'un permis d'environnement (renouvellement du permis d'environnement qui était valable jusqu'au 29 avril 2013) » et qu’« il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 159 de la Constitution à défaut de preuve de l'illégalité de ce permis ».
7. En subordonnant l'examen de la légalité interne et externe de l'acte administratif à la preuve de l'illégalité et en considérant, à défaut de preuve de l'illégalité par la demanderesse, que la défenderesse a un intérêt légitime à agir, les juges d’appel ont violé l'article 159 de la Constitution et l'article 17 du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
C. Cause C.19.0302.N
Sur le moyen :
Sur la recevabilité :
9. La première défenderesse oppose une fin de non-recevoir de même portée que celle opposée à la seconde branche du moyen dans la cause C.19.0288.N.
10. Il suit de la réponse donnée dans la cause C.19.0288.N que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement :
11. Le moyen a la même portée que la seconde branche du moyen dans la cause C.19.0288.N.
12. Il suit de la réponse donnée dans la cause C.19.0288.N que le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes C.19.0288.N et C.19.0302.N ;
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0288.N-C.19.0302.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Autres

Analyses

Tout organe juridictionnel a le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception.

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 - Légalité d'un acte administratif - Organe juridictionnel - Obligation - Etendue [notice1]

L’intérêt d'introduire une action en justice doit être un intérêt légitime, de sorte que celui qui poursuit le maintien d'une situation contraire à l'ordre public ou l'obtention d'un avantage illicite ne justifie pas d’un intérêt légitime; la seule circonstance que le demandeur se trouve dans une situation illicite n’exclut pas qu’il puisse se prévaloir d’une atteinte à un intérêt légitime.

DEMANDE EN JUSTICE - Code judiciaire, article 17 - Intérêt légitime - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 / No pub 1994021048

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.19.0288.n.c.19.0302.n ?

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