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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.18.0079.N


N° C.18.0079.N
J. D.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La d

écision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 780, 3°, du Code judiciaire,...

N° C.18.0079.N
J. D.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. G.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 780, 3°, du Code judiciaire, le jugement contient notamment, à peine de nullité, l’objet de la demande.
Le juge peut s'acquitter de l'obligation d'indiquer l'objet de la demande dans le jugement en se référant aux pièces de la procédure déposées par les parties, à la condition qu'il en ressorte de quelles pièces il s'agit.
2. Le juge d'appel qui, pour exposer l'objet de la demande en degré d'appel, se réfère aux « pièces de la procédure d'appel », par lesquelles il entend manifestement les dernières conclusions de synthèse des parties, satisfait à l'obligation visée à l'article 780, 3°, Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
3. Il n'existe pas de principe général du droit qui interdise le détournement de pouvoir.
Dans la mesure où il invoque la violation de pareil principe général du droit, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
4. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
En vertu de l’alinéa 2, le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par ledit code.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge considère que l’appel est irrecevable et qu’en outre, à supposer qu'il soit recevable, il n'est pas fondé.
5. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 19 du Code judiciaire, le moyen ne peut être accueilli.
6. En vertu de l’article 25 du Code judiciaire, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
Il s'ensuit que, pour qu’il y ait méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, il est requis qu’il soit de nouveau statué sur un même point dans une autre procédure.
7. Le juge d’appel qui, après avoir considéré que l'appel est irrecevable, considère dans le même arrêt que, « même si l'appel était recevable, il ne serait [quand même] pas fondé », ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée de sa décision d'irrecevabilité.
En tant qu’il suppose le contraire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
8. Il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, que « l'appel est irrecevable » et, d'autre part, que « même si l'appel était recevable, il ne serait [quand même] pas fondé ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
9. Le moyen dirigé contre la décision du juge d’appel que « l’appel est irrecevable » est, eu égard à la décision vainement critiquée par le deuxième moyen que « même si le recours était recevable, il ne serait [quand même] pas fondé », irrecevable à défaut d’intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0079.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

La méconnaissance de l’autorité de chose jugée requiert qu’il soit de nouveau statué sur un même point dans une autre procédure.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile - Violation de l'autorité de la chose jugée - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 25 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.18.0079.n ?

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