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13/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0446.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 mai 2020, P.20.0446.F


N° P.20.0446.F
B. M. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Bartos et Oriane Todts, avocats au barreau de Liège, et Thomas Bocquet, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Jondry, 2/A, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Der

riks et Gregory van Witzenburg, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA ...

N° P.20.0446.F
B. M. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Thomas Bartos et Oriane Todts, avocats au barreau de Liège, et Thomas Bocquet, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Jondry, 2/A, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Elisabeth Derriks et Gregory van Witzenburg, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Formé le 20 avril 2020, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur la légalité du titre de rétention délivré le 16 mars 2020 par l'autorité administrative et expirant deux mois plus tard.
Le demandeur excipe de la force majeure pour soutenir que le mémoire qui a été reçu au greffe le 29 avril 2020 est recevable.
L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle subordonne la recevabilité du mémoire à la condition qu'il soit remis au greffe de la Cour quinze jours francs au plus tard avant l'audience.
En application de cette règle, le dernier jour utile pour déposer le mémoire était le lundi 27 avril 2020.
Le demandeur soutient qu'il ne lui a pas été possible de respecter le délai légal pour la remise du mémoire dès lors qu'il a été averti de la fixation, par téléphone, le vendredi 24 avril 2020, que la convocation ne lui a pas encore été notifiée et qu'il a fait preuve de diligence dès lors que le mémoire a été introduit « dans le jour ouvrable suivant la communication de la date d'audience ».
Le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est examiné par la Cour sous le bénéfice de l'urgence.
Au moment où il forme son pourvoi, le demandeur sait donc que la Cour en fixera l'examen au plus tard dans la semaine précédant l'échéance du titre.
Le conseil du demandeur n'avait, partant, pas à attendre la réception de l'information du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité, de telle sorte que la force majeure invoquée n'est pas justifiée.
Dès lors, la remise du mémoire au greffe le mercredi 29 avril 2020 est tardive.
Le mémoire est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Type d'affaire : Autres - Droit administratif

Analyses

L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle subordonne la recevabilité du mémoire à la condition qu'il soit remis au greffe de la Cour quinze jours francs au plus tard avant l'audience (1) ; le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est examiné par la Cour sous le bénéfice de l'urgence; au moment où il forme son pourvoi, le demandeur sait donc que la Cour en fixera l'examen au plus tard dans la semaine précédant l'échéance du titre; le conseil du demandeur n'a, partant, pas à attendre la réception de l'information du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité (2) ; ainsi, lorsque le demandeur n'invoque aucun autre élément, de nature à accréditer la force majeure justifiant la tardiveté du dépôt du mémoire, que les circonstances qu'il ne lui a pas été possible de respecter le délai légal pour la remise du mémoire dès lors qu'il a été averti de la fixation, par téléphone, trois jours avant le dernier jour utile, que la convocation ne lui a pas encore été notifiée et qu'il a fait preuve de diligence dès lors que le mémoire a été introduit le jour ouvrable suivant la communication de la date d'audience, la force majeure invoquée n'est pas justifiée, la remise du mémoire au greffe le surlendemain du dernier jour utile est tardive (3), et le mémoire est irrecevable. (1) Voir Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0375.F, Pas. 2019, n° 271 et note signée M.N.B. ; Cass. 19 mai 2015, P.15.0559.N, Pas. 2015, n° 326 et note signée A.W. (2) Cass. 7 février 2018, RG P.18.0116.F, Pas. 2018, n° 83 ; Cass. 21 juin 2017, RG P.17.0617.F, Pas. 2017, n° 410. (3) Voir Cass. 24 juin 2020, RG P.20.0595.F, inédit : décision similaire pour un mémoire déposé le mardi 9 juin 2020, soit le lendemain du dernier jour utile, alors que, comme l'a relevé le ministère public, il a été signé le vendredi 5 juin ; dans cette espèce, le demandeur n'a pas soutenu que le retard du dépôt du mémoire serait justifié par une force majeure. (M.N.B.)

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Délai pour le dépôt du mémoire - Arrêt attaqué statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 - Cause urgente - Conséquence - Dépôt tardif - Force majeure - Portée - ETRANGERS - Arrêt attaqué statuant sur pied des articles 72 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 - Pourvoi - Délai pour le dépôt du mémoire - Cause urgente - Conséquence - Dépôt tardif - Force majeure - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Date de la décision : 13/05/2020
Date de l'import : 19/12/2022

Fonds documentaire ?: juportal.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : P.20.0446.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-13;p.20.0446.f ?

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