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27/04/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0609.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2020, C.19.0609.N


N° C.19.0609.N
V. H.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e

n copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le...

N° C.19.0609.N
V. H.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. D.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La remise de sommes à un tiers, avec le consentement de l'emprunteur, satisfait aux dispositions de l'article 1892 du Code civil.
2. Le moyen qui, en cette branche, soutient que la qualification de prêt est exclue lorsque les sommes prêtées ont été remises, non à l'emprunteur, mais à un tiers, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0609.N
Date de la décision : 27/04/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La remise de sommes à un tiers avec le consentement de l'emprunteur satisfait aux dispositions de l'article 1892 du Code civil; la branche du moyen qui soutient que la qualification de prêt est exclue lorsque les sommes prêtées ont été remises non à l'emprunteur, mais à un tiers, manque en droit.

PRET - Prêt de consommation - Sommes - Remise à des tiers - Consentement de l'emprunteur - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-27;c.19.0609.n ?

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