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27/04/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0602.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2020, C.19.0602.N


N° C.19.0602.N
DC-MANAGEMENT, s.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requÃ

ªte en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente ...

N° C.19.0602.N
DC-MANAGEMENT, s.r.l.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le prêt d'argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent déterminée sous la condition de restituer ce montant, majoré d'intérêts s'il en est convenu. Il s'agit d'un contrat réel qui naît de la remise de la somme d'argent.
L'ouverture de crédit est un contrat synallagmatique et consensuel par lequel le dispensateur de crédit met à la disposition du preneur de crédit soit des fonds, soit un crédit, à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'un certain montant. Le preneur de crédit peut utiliser le crédit moyennant un ou plusieurs prélèvements. Le preneur de crédit n'est pas obligé d'utiliser le crédit.
2. Les juges d'appel ont considéré, sur la base des dispositions du contrat, dont ils ont interprété les termes sans être critiqués à cet égard, que les parties avaient exprimé la volonté commune d'offrir à la demanderesse la liberté de prélever ou non le montant du crédit et de répartir les prélèvements dans le temps.
Dans la mesure où il critique cette appréciation qui gît en fait, le moyen est irrecevable.
3. Les juges ont légalement décidé que le contrat concerne une ouverture de crédit et que les circonstances qu'une indemnité est due à défaut de prélèvement du montant du crédit, que la destination des fonds prélevés devait être prouvée et qu'une reprise d'encours n'était possible que moyennant l'accord du dispensateur de crédit n'excluent pas cette qualification, et que l'existence d'un tableau d'amortissement prévoyant des remboursements fixes périodiques à partir du premier mois de la période de remboursement n'y change rien, dès lors qu'un nouveau tableau d'amortissement aurait été établi si le montant du crédit n'avait pas été intégralement prélevé.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0602.N
Date de la décision : 27/04/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit financier

Analyses

Le prêt d’argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent déterminée sous la condition de restituer ce montant, majoré d’intérêts s’il en est convenu; il s’agit d’un contrat réel qui naît de la remise de la somme d’argent; l’ouverture de crédit est un contrat synallagmatique et consensuel par lequel le dispensateur de crédit met à la disposition du preneur de crédit soit des fonds, soit un crédit, à titre temporaire et jusqu’à concurrence d’un certain montant; le preneur de crédit peut utiliser le crédit moyennant un ou plusieurs prélèvements; le preneur de crédit n’est pas obligé d’utiliser le crédit.

PRET - Prêt d'argent - Ouverture de crédit - Distinction - Conditions - Remise - Prélèvement - Notion - BANQUE. CREDIT. EPARGNE - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1892, 1902 et 1907 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-27;c.19.0602.n ?

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