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27/04/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0468.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2020, C.19.0468.N


N° C.19.0468.N
S. R.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
NN INSURANCE BELGIUM, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée co

nforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen pris dans son ...

N° C.19.0468.N
S. R.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
NN INSURANCE BELGIUM, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen pris dans son ensemble :
1. En vertu de l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition de la part de celui qui l'a reçu. Ce paiement peut comprendre toute prestation fournie, quelle qu'en soit la nature.
2. Lorsque la demande en répétition de l'indu a trait à une somme d'argent, elle tend au remboursement de celle-ci.
Lorsque la demande en répétition de l'indu concerne une prestation indûment fournie, elle tend à l'indemnisation de celle-ci. Dès lors que le bénéficiaire n'est tenu à aucune obligation d'indemnisation concernant des prestations qui lui ont été imposées, il ne doit les indemniser que si cela apparaît raisonnable. C'est notamment le cas lorsque la prestation est imputable à son bénéficiaire.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le demandeur fait état d'un affaissement de terrain au niveau de son immeuble à la suite d'une rupture de la canalisation d'eau et contacte son assureur, la défenderesse ;
- un expert désigné par la défenderesse charge un entrepreneur de l'exécution de travaux d'étaiement ;
- l'assureur ne cesse d'émettre des réserves concernant l'octroi de la couverture ;
- il est établi que les travaux d'étaiement étaient nécessaires ;
- les parties s'opposent sur la question de savoir qui doit supporter les coûts des travaux d'étaiement ;
- l'entrepreneur forme en première instance une demande en paiement de ses factures contre le demandeur, mais le juge la rejette ;
- l'entrepreneur dirige dans une nouvelle instance son action contre l'assureur ;
- l'assureur introduit une action en garantie contre le demandeur, au titre d'un indu ;
- les juges d'appel ont admis l'existence d'une relation contractuelle entre l'assureur et l'entrepreneur et ont déclaré les deux demandes fondées.
4. En constatant que le demandeur a reçu un paiement, à savoir les travaux d'étaiement exécutés par l'entrepreneur, que la défenderesse est tenue d'indemniser l'entrepreneur de l'exécution de cette prestation, que la prestation est dépourvue de fondement juridique dans la relation entre le demandeur, bénéficiaire de la prestation, et la défenderesse, et que ces travaux étaient nécessaires, et en considérant sur cette base que le demandeur est tenu de garantir la défenderesse sa dette envers l'entrepreneur, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0468.N
Date de la décision : 27/04/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

En vertu de l'article 1235, alinéa 1er du Code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition de la part de celui qui l'a reçu; ce paiement peut comprendre toute prestation fournie, quelle qu'en soit la nature; lorsque la demande en répétition de l'indu a trait à une somme d'argent, elle tend au remboursement de celle-ci; lorsque la demande en répétition de l'indu concerne une prestation indûment fournie, elle tend à l'indemnisation de celle-ci; dès lors que le bénéficiaire n'est tenu à aucune obligation d'indemnisation concernant des prestations qui lui ont été imposées, il ne doit les indemniser que si cela apparaît raisonnable; c'est notamment le cas lorsque la prestation est imputable à son bénéficiaire.

REPETITION DE L'INDU - Indu - Nature - Prestation - Somme d'argent - Prestation exécutée - Distinction - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-27;c.19.0468.n ?

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