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27/04/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0435.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2020, C.19.0435.N


N° C.19.0435.N
CAMING CALYPSO, s.c.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. M.,
2. K. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat génér

al Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, joint...

N° C.19.0435.N
CAMING CALYPSO, s.c.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. F. M.,
2. K. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 10 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen soutient en substance que le juge d'appel a considéré à tort que le refus de la demanderesse de louer aux défendeurs un emplacement pour une caravane résidentielle présente un caractère abusif, dès lors que l'avantage que la demanderesse a retiré de ce refus de contrat n'a pas fait l'objet d'une évaluation ni d'une mise en balance avec le préjudice causé aux défendeurs.
2. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
3. Le juge apprécie souverainement, en fonction des circonstances de la cause, si l'exercice d'un droit constitue un abus de droit. La Cour vérifie néanmoins si, de ses constatations, le juge a pu déduire l'existence d'un tel abus.
4. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- la s.p.r.l. Tomco, vendeur de la caravane et preneur originaire de l'emplacement, était contractuellement fondée à céder la location aux défendeurs et que la demanderesse ne pouvait s'y opposer ;
- l'octroi de l'emplacement aux défendeurs « ne nui[rai]t pas au standing visé par le camping », étant donné qu'il s'agit d'une « caravane presque neuve » qui « était déjà installée sur le camping » ;
- la vraie raison du refus de la demanderesse réside dans le fait qu'elle n'a pas pu bénéficier de la commission à la vente, mais cette question est étrangère à sa relation avec les défendeurs.
5. Le juge d'appel, qui a tenu compte des avantages du refus de contrat pour la demanderesse, a donc pu légalement décider que ces avantages sont sans proportion avec le préjudice subi par les défendeurs, qui se sont vus contraints de vendre leur caravane à perte, de sorte que le refus de contrat est abusif.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0435.N
Date de la décision : 27/04/2020
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit; dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause; le juge apprécie souverainement, en fonction des circonstances de la cause, si l'exercice d'un droit constitue un abus de droit; la Cour vérifie néanmoins si, de ses constatations, le juge a pu déduire l'existence d'un tel abus (1). (1) Cass. 27 janvier 2020, RG C.19.0020.N ; Cass. 3 février 2017, RG C.16.0055.N, Pas. 2017, n° 82 ; Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas. 2009, n° 182.

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Abus de droit - Notion - Intérêts en présence - Appréciation - Juge du fond - Modalités - Abus de droit - Intérêts en présence - Appréciation - Juge du fond - Modalités [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général de droit


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-27;c.19.0435.n ?

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