N° C.19.0313.N
1. M. B.,
2. J. B.,
3. H. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 13 février 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Conformément à l'article 1319 du Code civil, un acte authentique fait pleine foi des indications que le fonctionnaire public doit et peut constater, à moins que la preuve contraire n'en soit fournie ensuite d'une action en faux.
Une action en faux n'est pas requise lorsqu'une indication est contredite soit par une autre indication du même acte authentique, soit par un autre acte authentique, ou lorsque sa fausseté apparaît de l'examen de l'acte lui-même, sans qu'il doive être recouru à une mesure d'instruction.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré, par appropriation des motifs du premier juge et par des motifs propres, que :
- l'inventaire du 8 mars 2013 est un acte notarié et, par conséquent, un acte authentique ;
- la mention de l'inventaire que le montant de 62.500 euros était contenu dans l'enveloppe sortie du coffre de l'atelier est une mention authentique, dès lors que l'importance exacte de cette somme d'argent découverte lors de l'inventaire est un élément que les notaires instrumentants pouvaient et devaient constater eux-mêmes ;
- le défendeur, en sa qualité de notaire instrumentant, a biffé le montant de 62.500 euros mentionné dans l'inventaire et l'a remplacé, par un renvoi en marge, par un montant de 37.500 euros ;
- l'affaire présente ceci de particulier que c'est le défendeur lui-même qui, en qualité de notaire instrumentant, a constaté et signalé que la mention initiale d'un montant de 62.500 euros était due à une erreur de comptage et, par conséquent, n'était pas conforme à la réalité, en d'autres termes, ne reflétait pas les circonstances réelles et était fausse ;
- la présomption de vérité qui s'attache au caractère authentique de cette mention initiale a donc disparu ;
- c'est l'un des notaires instrumentants qui a ébranlé rétroactivement cette présomption de vérité concernant la mention spécifique ici visée ;
- le fait que la correction que ce dernier voulait apporter à l'acte, laquelle visait à conformer l'inventaire à la situation réelle qu'il avait constatée a posteriori, n'ait plus été acceptée par les seuls demandeurs n'y change rien.
3. En considérant qu'il existe une fausseté manifeste qui infirme la valeur probante authentique de l'indication d'un montant de 62.500 euros dans l'inventaire du 8 mars 2013 et que, par conséquent, malgré la mention contraire figurant dans l'inventaire du 8 mars 2013, ce montant n'a, en réalité, pas été découvert dans ladite enveloppe mais une somme d'argent n'excédant pas 37.500 euros, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
4. Pour le surplus, le moyen, qui est déduit des griefs qui précèdent, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et le conseiller Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.