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18/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1229.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2020, P.19.1229.F


N° P.19.1229.F
1. H. M.,
2. W. D.
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
contre
1. D. G.
2. D. M.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat gé

néral Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l'ensemble du premier moyen :
Le moyen...

N° P.19.1229.F
1. H. M.,
2. W. D.
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
contre
1. D. G.
2. D. M.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l'ensemble du premier moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit fraus omnia corrumpit et de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il soutient qu'après avoir considéré que le devis à l'origine des travaux exécutés pour les demandeurs et les factures y afférentes constituaient des faux en écritures, la cour d'appel aurait dû refuser tout effet aux actes précités et ordonner le remboursement de toutes les sommes payées aux défendeurs.
Le principe général du droit fraus omnia corrumpit tend à écarter tout effet juridique résultant d'un comportement frauduleux. Cette fonction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que l'objectif visé par la fraude soit atteint.
L'application du principe précité demeure soumis aux règles du droit commun lorsque les conditions de celui-ci sont réunies, ce qui peut se traduire, en cas de faute en lien causal avec un dommage, par l'allocation d'une indemnité conformément à l'article 1382 du Code civil.
Il s'ensuit que le juge qui statue sur les conséquences dommageables d'une faute infractionnelle d'un tiers doit, en application de cette disposition, vérifier si, et dans quelle mesure, le dommage se serait produit de la même manière sans la faute.
En considérant que le dommage matériel encouru par les demandeurs s'élève au montant du coût des malfaçons et du trouble de jouissance subi en comparaison à des travaux exécutés dans les règles de l'art, conformément à un devis valable et payés sur la base de factures régulières, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen soutient que, la cour d'appel ayant admis que le dommage causé aux demandeurs avait été causé par les fautes des défendeurs, l'arrêt aurait dû les condamner solidairement à indemniser l'ensemble du dommage.
Mais l'arrêt ne décide pas que les défendeurs ont commis l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés.
En effet, il décide, d'une part, que les faits repris sous les préventions de faux en écritures et usage de faux ainsi que d'escroquerie sont établis dans le chef du seul premier défendeur et, d'autre part, que les faits de travail frauduleux sont établis dans le chef des deux défendeurs.
Il condamne le premier défendeur à une indemnité pour le dommage résultant des faits de faux en écritures et usage de faux et escroquerie, et il condamne solidairement les deux défendeurs à une indemnité relative au préjudice encouru pour les faits de travail frauduleux.
Procédant d'une lecture inexacte de la décision, le moyen manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient que l'arrêt se contredit : il constate que le dommage des demandeurs est unique et que les défendeurs ont tous deux commis une faute en lien causal avec ledit dommage, et il les condamne ensuite, sans solidarité, à deux indemnités distinctes.
Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt que les juges d'appel ont considéré que le dommage subi par les demandeurs était « unique ».
Après avoir distingué les fautes relevant des trois préventions, il condamne le premier défendeur à une indemnité pour les faits de faux et usage de faux et escroquerie, dont il a été reconnu seul responsable, et il condamne solidairement les deux défendeurs à une indemnité pour les faits de travail frauduleux qui ont été déclarés établis à leur charge.
Aucune contradiction ne saurait se déduire de ces considérations.
Le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-sept euros vingt et un centimes dont soixante-deux euros vingt et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.19.1229.F
Date de la décision : 18/03/2020
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

Le principe général du droit fraus omnia corrumpit tend à écarter tout effet juridique résultant d'un comportement frauduleux; cette fonction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter que l'objectif visé par la fraude soit atteint.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Matière répressive - "Fraus omnia corrumpit" - Fonction

L'application du principe général du droit fraus omnia corrumpit demeure soumis aux règles du droit commun lorsque les conditions de celui-ci sont réunies, ce qui peut se traduire, en cas de faute en lien causal avec un dommage, par l'allocation d'une indemnité conformément à l'article 1382 du Code civil; il s'ensuit que le juge qui statue sur les conséquences dommageables d'une faute infractionnelle d'un tiers doit, en application de cette disposition, vérifier si, et dans quelle mesure, le dommage se serait produit de la même manière sans la faute.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Matière répressive - "Fraus omnia corrumpit" - Incidence sur les règles applicables à l'évaluation du dommage - Dommage résultant d'une faute infractionnelle - ACTION CIVILE - Action civile portée devant le juge pénal - Principe général du droit "fraus omnia corrumpit" - Incidence sur les règles applicables à l'évaluation du dommage - Dommage résultant d'une faute infractionnelle - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer - Dommage résultant d'une infraction - Principe général du droit "fraus omnia corrumpit" - Incidence sur les règles applicables à l'évaluation du dommage - Dommage résultant d'une faute infractionnelle [notice2]


Références :

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-18;p.19.1229.f ?

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