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04/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0225.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2020, P.20.0225.F


N° P.20.0225.F
D. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des art

icles 16, §§ 2, 3, 5 et 7, 23, 3°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détent...

N° P.20.0225.F
D. J.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 2, 3, 5 et 7, 23, 3°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 12 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur reproche à l'arrêt de dire régulier le mandat d'arrêt décerné à sa charge du chef d'homicide volontaire, alors qu'à l'issue de son interrogatoire par le juge d'instruction, il avait été inculpé de non-assistance à personne en danger et que ni lui, ni son conseil n'ont été entendus quant à la qualification substituée, à leur insu, à l'inculpation.
Le moyen soutient également qu'en considérant que le mandat d'arrêt est légal, sous la seule émendation que les faits sont punissables d'une peine de plus de quinze ans de réclusion, l'arrêt s'approprie le vice du mandat d'arrêt en substituant d'autres faits à ceux fondant l'inculpation retenue par le juge d'instruction. Selon le demandeur, au vu de la nature de l'une et de l'autre des infractions, il est inconcevable que les mêmes faits puissent être qualifiés tantôt de non-assistance à personne en danger, tantôt de participation à un homicide volontaire.
En vertu de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations.
L'interrogatoire de l'inculpé, préalable à la délivrance du mandat d'arrêt, constitue une formalité substantielle, liée au respect des droits de la défense et au droit à la liberté individuelle. Elle assure à l'inculpé la possibilité de faire valoir au juge d'instruction ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés et à sa situation personnelle.
Il en résulte qu'à peine de violer les droits de la défense, le juge d'instruction ne peut, sans complément d'audition, donner aux faits pour lesquels il décerne le mandat d'arrêt à la suite de l'inculpation une qualification autre que celle qu'il a donnée aux faits pour lesquels il a décidé d'inculper la personne arrêtée.

Il ressort du réquisitoire du ministère public dont l'arrêt adopte les motifs qu'après avoir entendu le demandeur au sujet des « faits (...) relatifs au meurtre de J. H. » le juge d'instruction l'a inculpé du chef de non-assistance à personne en danger, puis lui a décerné un mandat d'arrêt du chef de participation à un homicide volontaire.
En se bornant à énoncer qu'il y a lieu de rectifier le mandat d'arrêt en ce que les faits pour lesquels il a été décerné sont punissables d'une peine de plus de quinze ans, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de le dire régulier au regard de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0225.F
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'interrogatoire de l'inculpé, préalable à la délivrance du mandat d'arrêt, constitue une formalité substantielle, liée au respect des droits de la défense et au droit à la liberté individuelle, qui assure à l'inculpé la possibilité de faire valoir au juge d'instruction ses observations relatives aux faits qui lui sont reprochés et à sa situation personnelle (1); il en résulte qu'à peine de violer les droits de la défense, le juge d'instruction ne peut, sans complément d'audition, donner aux faits pour lesquels il décerne le mandat d'arrêt à la suite de l'inculpation une qualification autre que celle qu'il a donnée aux faits pour lesquels il a décidé d'inculper la personne arrêtée. (1) M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 988.

DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET - Interrogatoire préalable - Audition sur les faits reprochés - Formalité substantielle - Inculpation lors de l'interrogatoire - Modification de la qualification dans le mandat d'arrêt - Condition - Droits de la défense - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Interrogatoire de l'inculpé - Inculpation - Délivrance d'un mandat d'arrêt - Modification de la qualification dans le mandat d'arrêt - Condition - Droits de la défense - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Mandat d'arrêt - Interrogatoire préalable - Audition sur les faits reprochés - Formalité substantielle - Inculpation lors de l'interrogatoire - Modification de la qualification dans le mandat d'arrêt - Condition [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 / No pub 1990099963 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61bis - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, ROGGEN FRANCOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-04;p.20.0225.f ?

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