Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1247.F
B. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, et Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen allègue qu'en portant à 442.283 euros le montant des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, alors que le jugement rendu par défaut à l'égard du demandeur a évalué ces avantages à 57.842 euros, l'arrêt attaqué, qui statue sur les appels du ministère public et du demandeur contre le jugement rendu sur opposition de ce dernier, aggrave la peine prononcée par défaut et méconnaît ainsi l'effet relatif de l'opposition déduit de l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Le moyen soutient que malgré la réduction de l'emprisonnement de six ans infligé par défaut, que l'arrêt ramène à soixante-cinq mois, la cour d'appel a aggravé la situation du demandeur, puisque l'augmentation de la somme confisquée est hors de proportion avec la diminution de la peine d'emprisonnement.
Si le ministère public n'a pas interjeté appel d'un jugement rendu par défaut, le juge d'appel ne peut, sur l'appel dirigé par le ministère public contre le jugement rendu sur l'opposition du prévenu, aggraver la peine prononcée par le jugement rendu par défaut.
Lorsque, dans un tel cas, la décision rendue par défaut et celle prononcée en degré d'appel comportent chacune une peine d'emprisonnement principale et une amende, et qu'elles ordonnent en outre la confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, il faut, pour savoir si la condamnation prononcée en appel a été aggravée, d'abord comparer les peines d'emprisonnement principales. Si la durée de la peine d'emprisonnement principale prononcée par le juge d'appel est différente de celle que le premier juge a prononcée par défaut, il ne faut pas, en outre, comparer le taux des amendes prononcées par ces juges ou le montant des avantages patrimoniaux qu'ils ont confisqués. Si la durée de la peine d'emprisonnement principale en degré d'appel est inférieure à celle que le premier juge a prononcée par défaut, la condamnation du prévenu n'est pas aggravée, même si la juridiction d'appel a augmenté le taux de la peine d'amende ou le montant des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction.
Entièrement fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.