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19/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2020, P.19.1090.F


N° P.19.1090.F
B. L.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Fatima Omari, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Seraing, rue Rotheux 39, où il est fait élection de domicile, et Maître Anne-Laurence Hollanders, avocat au barreau de Liège,
contre
S. T., J., A., C.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de LiÃ

¨ge, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent ...

N° P.19.1090.F
B. L.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maître Fatima Omari, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Seraing, rue Rotheux 39, où il est fait élection de domicile, et Maître Anne-Laurence Hollanders, avocat au barreau de Liège,
contre
S. T., J., A., C.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
La demanderesse critique la décision du juge d’appel de réparer de manière forfaitaire, plutôt que par un calcul de capitalisation, le dommage moral permanent causé par l’infraction déclarée établie à charge du défendeur.
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Il est reproché à l’arrêt de se contredire et de donner, du rapport d’expertise, une lecture tendancieuse.
Il n’est pas contradictoire de relever, d’une part, que l’expert conclut à un apaisement général de la demanderesse ainsi qu'à un processus de deuil toujours figé et, d’autre part, qu’elle pense rarement à son défunt père, ne souhaite pas remuer le passé, trouve sa vie actuelle normale, ne fait pas état de difficultés relationnelles et affectives récurrentes.
A cet égard, le moyen manque en fait.
L’arrêt considère qu’aucun élément du rapport médical ne permet d’accréditer l’existence de séquelles statiques, constantes ou périodiques.
Le moyen soutient qu’une lecture complète du rapport d’expertise permet, au contraire, d’exclure que l’état de la demanderesse se soit amélioré.
Requérant l’examen des conclusions de l’expert et contestant l’appréciation souveraine que l’arrêt en donne, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil.
La demanderesse fait valoir qu’en refusant le calcul de capitalisation qu’elle a proposé, sans indiquer les motifs pour lesquels ce mode de calcul ne peut être admis, le juge d’appel a méconnu le droit de la victime à la réparation intégrale de son dommage, n’a pas apprécié concrètement celui-ci et n’a pas motivé régulièrement sa décision.
Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s’il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu’il l’a caractérisé.
En se fondant sur le rapport d’expertise, l’arrêt considère, en substance, que la situation de la demanderesse s’est apaisée, qu’elle juge sa vie actuelle normale, qu’elle pense moins à son père, que si le processus de deuil est toujours figé, les séquelles du drame ne présentent pas de caractère statique, qu’aucun élément du rapport médical ne permet d’accréditer l’existence d’une entrave, périodique ou quotidienne, à l’exercice de ses activités personnelles, et qu’il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral permanent subi par la victime.
Ayant indiqué ainsi les circonstances propres à la cause, qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, le juge d’appel a donné la raison pour laquelle l’évaluation dudit dommage ne peut se faire qu’en équité.
Il a ainsi régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent nonante-quatre euros vingt-deux centimes dus dont cinquante-cinq euros soixante et un centimes dus et deux cent trente-huit euros soixante et un centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.19.1090.F
Date de la décision : 19/02/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé (1); ainsi, il peut considérer que l'évaluation dudit dommage ne peut se faire qu'en équité en raison de la variation dans le temps de sa base forfaitaire (2). (1) Voir Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F, Pas. 2019, n° 247, avec concl. « dit en substance » de M. WERQUIN, avocat général. (2) Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer - Mode d'évaluation - Incapacité personnelle permanente - Demande de déterminer le dommage par capitalisation - Rejet - Evaluation en équité (ou "ex aequo et bono") - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-19;p.19.1090.f ?

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