N° F.18.0141.N
1. A. V. D.,
2. C. B.,
3. J. B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 26 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Lorsque les juges d'appel ont refusé de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la violation, par la loi, des articles 10 et 11 de la Constitution, et que, dans son moyen, le demandeur ne conteste pas seulement l'éviction de la question mais critique également la décision rendue sur le litige lui-même, qui lui fournit le fondement d'une question préjudicielle à soulever, la Cour est en principe tenue de poser elle-même cette question à la Cour constitutionnelle.
2. En vertu de l'article 15 du Code des droits de succession, avant son abrogation, pour la Région flamande, par l'article 5.0.0.0.1, 4°, du décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la fiscalité, le droit de succession est dû sur l'universalité des biens, en quelque lieu qu'ils se trouvent, appartenant au défunt ou à l'absent, déduction faite des dettes et sauf application des articles 16 et 17.
L'article 17 du Code des droits de succession, avant son abrogation, pour la Région flamande, par l'article 5.0.0.0.1, 4°, du décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la fiscalité, dispose que, lorsque l'actif de la succession d'un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l'étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit jusqu'à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euros à la date du paiement de cet impôt.
3. L'article 17 précité, actuel article 2.7.5.0.4 du Code flamand de la fiscalité, prévoit ainsi, pour les biens immobiliers situés à l'étranger, une réduction des droits de succession dus en Belgique jusqu'à concurrence du montant des droits de succession prélevés à l'étranger sur ces biens immobiliers.
4. La question se pose si l'article 17 du Code des droits de succession viole le principe constitutionnel de l'égalité en ne prévoyant pas une réduction identique des droits de succession dus en Belgique pour les biens mobiliers situés à l'étranger et qui y sont imposés.
Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait statué sur la question suivante :
L'article 17 du Code des droits de succession, avant son abrogation, pour la Région flamande, par l'article 5.0.0.0.1, 4°, du décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la fiscalité, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il prévoit que, pour les contribuables, lorsque l'actif de la succession d'un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l'étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit jusqu'à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation, alors qu'il ne prévoit pas que, pour les contribuables, lorsque l'actif de la succession d'un habitant du royaume comprend des meubles détenus à l'étranger qui, dans le pays où les biens sont détenus, donnent lieu à la perception d'un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit jusqu'à concurrence de l'impôt prélevé dans ce pays ?
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Eric Van Dooren, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.