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13/02/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0136.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2020, F.18.0136.N


N° F.18.0136.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
Y. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 26 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III

. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992, te...

N° F.18.0136.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
Y. D.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 26 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable à l'exercice d'imposition 2000, les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234, sont tenus de remettre, chaque année, à l'administration des contributions directes une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à 311.
En vertu de l'article 307 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable à l'exercice d'imposition 2000, la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivrée par le service désigné à cet effet par le directeur général des contributions directes, la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l'article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts, la formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques prévues à cet effet (§ 1er) et la formule est remplie conformément aux indications qui y figurent (§ 2).
En vertu de l'article 308, § 1er, du Code de l'impôt sur les revenus 1992, les contribuables qui, au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, réunissent les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245, doivent faire parvenir leur déclaration au service intéressé dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoi.
En vertu de l'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable à l'exercice d'imposition 2000, les contribuables visés au § 1er qui ne sont pas dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306 et qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent, en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application du paragraphe 2.
2. Il suit de ces dispositions que le contribuable soumis à l'impôt des non-résidents, au cas où il n'aurait pas reçu de formule de déclaration de l'impôt des non-résidents, doit demander cette formule de déclaration au plus tard le 1er juin de l'exercice d'imposition concerné, que la formule de déclaration pour l'exercice d'imposition concerné ait été publié ou non par le Roi au Moniteur belge.
3. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- le défendeur, à défaut de réception de la formule de déclaration, a déposé une déclaration dite libre pour l'exercice d'imposition 2000, c'est-à-dire sans utiliser la formule de déclaration ;
- le dossier administratif contient la déclaration à l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2000, datée du 25 juin 2000 ;
- la déclaration porte la mention manuscrite « reçu par télécopie le 11/10/2000 » et la défenderesse ne démontre pas que la déclaration soit parvenue à l'administration avant le 11 octobre 2000 ;
- l'arrêté royal du 22 septembre 2000 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2000 a été publié au Moniteur belge du 6 octobre 2000, et le demandeur ne soutient pas que, après cette publication, l'administration a envoyé la formule au défendeur ;
- l'article 308 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit rien pour le cas où la formule de déclaration n'aurait pas encore été publiée au Moniteur belge le 1er juin de l'exercice d'imposition ;
- dans ces circonstances, la déclaration litigieuse, qui contient par ailleurs toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'impôt, même si aucun code n'est mentionné, doit être considérée comme une déclaration valable, de sorte que la procédure de taxation d'office a été appliquée à tort pour l'année d'imposition 2000.
4. Par ces motifs, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision que la déclaration libre du défendeur doit en l'espèce être considérée comme une déclaration valable pour l'exercice d'imposition et que la taxation d'office a été établie à tort.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et EricVan Dooren, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0136.N
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il suit des articles 305, 307, 308, §§ 1er et 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 que le contribuable soumis à l'impôt des non-résidents, au cas où il n'aurait pas reçu de formule de déclaration de l'impôt des non-résidents, doit demander cette formule de déclaration au plus tard le 1er juin de l'exercice d'imposition concerné, que la formule de déclaration pour l'exercice d'imposition concerné ait été publié ou non par le Roi au Moniteur belge.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Déclaration - Impôt des non-résidents - formule - non-réception - Obligation de demande - IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES NON-RESIDENTS [notice1]


Références :

[notice1]

Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 305, 307 et 308, § 1er et 3 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-13;f.18.0136.n ?

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