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13/02/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2020, C.19.0047.N


N° C.19.0047.N
A.I.M.C., sprl en liquidation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
LEROY, sprl,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
FLANDERS STONE IMPORT, sprl.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 26 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
I

I. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée con...

N° C.19.0047.N
A.I.M.C., sprl en liquidation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
LEROY, sprl,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
FLANDERS STONE IMPORT, sprl.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 26 décembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la quatrième branche :
1. Une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation. Elle conserve par conséquent sa capacité juridique active et passive et peut exercer tous les droits dont elle jouissait avant sa mise en liquidation, y compris le droit d'interjeter appel d'une décision qui lui est défavorable, lorsque c'est utile à la liquidation.
2. L'article 1615 du Code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Sauf clause contraire, la transmission s'étend ainsi également aux droits transmissibles qui sont si étroitement liés à la chose que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété de celle-ci. Il s'ensuit que, sauf clause contraire, seul le cessionnaire a la qualité et l'intérêt requis pour exercer en justice lesdits droits. Cela vaut également, en principe, si la transmission a lieu après que l'action en justice a été intentée.
Les droits que le cédant a encore un intérêt à exercer ne sont pas réputés inclus dans la transmission.
Ainsi, lorsqu'un propriétaire intente une action en vertu d'un contrat synallagmatique portant sur une chose et que cette chose est ensuite cédée, le cédant conserve un intérêt à l'action si elle tend également à la défense contre une demande reconventionnelle introduite en vertu de ce contrat.
3. Il ressort de l'arrêt attaqué que :
- la demanderesse a introduit une action en dommages-intérêts contre l'entrepreneur, la défenderesse, en raison de vices dans les travaux effectués sur un bien immobilier et a demandé la désignation d'un expert ;
- la défenderesse a, à son tour, intenté une action contre la demanderesse en paiement des factures non réglées en vertu du même contrat d'entreprise ;
- le jugement attaqué a déclaré l'action de la demanderesse en partie irrecevable et en partie non fondée et la demande reconventionnelle de la défenderesse en partie fondée ;
- après la procédure en première instance, la demanderesse a transmis le bien immobilier à un tiers ;
- tant la demanderesse que la défenderesse interjettent appel du jugement du premier juge.
4. Le juge d'appel qui considère que, dès lors que « le bien immobilier est à présent la propriété d'un tiers et [...] étranger à la liquidation », la demanderesse ne peut plus introduire son action, de sorte que l'appel qu'elle a formé doit être déclaré irrecevable, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Eric Van Dooren, et prononcé en audience publique du treize février deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0047.N
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Droit commercial - Autres

Analyses

° Une société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation; elle conserve par conséquent sa capacité juridique active et passive et peut exercer tous les droits dont elle jouissait avant sa mise en liquidation, y compris le droit d’interjeter appel d'une décision qui lui est défavorable, lorsque c’est utile à la liquidation.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Divers - Droit d'interjeter appel - mise en liquidation - Conséquence

Sauf clause contraire, la transmission s'étend ainsi également aux droits transmissibles qui sont si étroitement liés à la chose que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété de celle-ci; il s'ensuit que, sauf clause contraire, seul le cessionnaire a la qualité et l'intérêt requis pour exercer en justice lesdits droits et que cela vaut également, en principe, si la transmission a lieu après que l’action en justice a été intentée.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Divers - droits étroitement liés à un bien immobilier - Transmission - Cessionnaire - Qualité et intérêt pour ester en justice [notice2]

Les droits que le cédant d’une chose a encore un intérêt à exercer ne sont pas réputés être inclus dans la transmission; ainsi, lorsqu'un propriétaire intente une action en vertu d'un contrat synallagmatique portant sur une chose et que cette chose est ensuite cédée, le cédant conserve un intérêt à l’action si elle tend également à la défense contre une demande reconventionnelle introduite en vertu de ce contrat.

DEMANDE EN JUSTICE - droits étroitement liés à un bien immobilier - Transmission - Qualité et intérêt pour ester en justice [notice3]


Références :

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1615 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1615 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-13;c.19.0047.n ?

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