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27/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2020, C.19.0020.N


N° C.19.0020.N
1. G.V.S.,
2. P.D.H.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M.R.,
2. G.V.D.M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifié

e conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :...

N° C.19.0020.N
1. G.V.S.,
2. P.D.H.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M.R.,
2. G.V.D.M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'abus de droit consiste en l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente. C'est notamment le cas lorsque le dommage causé est disproportionné par rapport à l'avantage poursuivi ou obtenu par le titulaire du droit. Lors de l'appréciation des intérêts en cause, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et, en particulier, de l'attitude de la personne qui a porté atteinte au droit d'autrui.
2. Les juges d'appel ont d'abord considéré que :
- la présence de l'habitation des défendeurs n'est guère, sinon pas du tout, de nature à porter atteinte à la jouissance paisible de l'habitation des demandeurs ou à leur vie privée ;
- l'habitation ou même le jardin des demandeurs est à peine exposé aux regards à partir de l'habitation ou du jardin des défendeurs et, inversement, le bâtiment des défendeurs, eu égard à la grande distance, n'est pas de nature à gêner notablement la vue à partir de l'habitation des demandeurs ou même à partir de leur jardin ;
- par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas les dommages concrets que la construction située sur le terrain des défendeurs leur causerait ;
- même dans la mesure où les demandeurs subiraient un quelconque dommage du fait de la construction supplémentaire à l'arrière de leur parcelle, son impact sur la jouissance de leur habitation ou sur leur vie privée est tellement limité qu'il est totalement disproportionné d'exiger la démolition de l'habitation des défendeurs.
Ils ont ensuite considéré que, quand bien même une faute serait établie dans le chef des défendeurs, même s'ils ont construit entièrement sous le couvert d'un permis d'urbanisme, certes contesté, mais à l'époque exécutoire, qui a seulement été annulé après les travaux de construction, et même si l'existence d'un quelconque dommage devait être admise, ce dommage, s'il était démontré, apparaîtrait si minime qu'une action en démolition de l'habitation s'avérerait totalement disproportionnée et, dans la mesure où les demandeurs pourraient ainsi tirer un droit de l'article 1382 du Code civil, elle constituerait un abus de droit manifeste.
3. En considérant ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, y compris l'attitude des défendeurs, que l'action en démolition est disproportionnée et constitue un abus de droit, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
4. Les juges d'appel n'ont pas constaté que les défendeurs ont délibérément poursuivi la construction de leur habitation sans se préoccuper des droits des demandeurs afin de mettre ainsi ces derniers devant le fait accompli.
En tant qu'il suppose le contraire, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
Sur le second moyen :
[...]

Quant à la troisième branche :

6. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
7. Cet article ne soumet pas à l'inscription en marge une demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en démolition d'une construction érigée sans permis d'urbanisme ou en violation d'un tel permis. Une telle action ne tend pas, en effet, à révoquer les droits résultant d'actes soumis à transcription.
Le moyen qui, en cette branche, se fonde sur la prémisse que pareille action doit être émargée, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Koen Mestdagh, le conseiller Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0020.N
Date de la décision : 27/01/2020
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'abus de droit consiste en l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente; c'est notamment le cas lorsque le dommage causé est disproportionné par rapport à l'avantage poursuivi ou obtenu par le titulaire du droit; lors de l'appréciation des intérêts en cause, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire et, en particulier, l'attitude de la personne qui a porté atteinte au droit d'autrui (1). (1) Cass. 3 février 2017, RG C.16.0055.N, Pas. 2017, n° 82; Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas. 2009, n° 182.

ABUS DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Abus de droit - Notion - Intérêts en cause - Appréciation - Juge du fond - Modalités - Abus de droit - Intérêts en cause - Appréciation - Juge du fond - Modalités [notice1]

L'article 3, alinéa 1er, de la loi hypothécaire ne soumet pas à l'inscription en marge une demande, en démolition fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, d'une construction érigée sans permis d'urbanisme ou en violation d'un tel permis; une telle action ne tend pas, en effet, à révoquer les droits découlant d'actes soumis à transcription.

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - GENERALITES - Demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits - Actes soumis à transcription - Action en démolition fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil - Conséquence


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général de droit


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-27;c.19.0020.n ?

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