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09/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2020, C.19.0119.N


N° C.19.0119.N
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en degré d’appel comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 juin 2015.
Le 1er octobre 2019, l’avocat général André Van Ingelgem a dép

osé des conclusions écrites au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et le premier...

N° C.19.0119.N
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en degré d’appel comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 juin 2015.
Le 1er octobre 2019, l’avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel n’ont pas considéré que le demandeur ne dispose pas d’un recours subrogatoire pour les allocations d’invalidité payées à un fonctionnaire en incapacité de travail, mais que le recours subrogatoire du demandeur n’est pas fondé au motif que ce dernier n’a pas effectué de paiements en relation avec des indemnités auxquelles la victime pouvait prétendre envers la défenderesse ou son assuré.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
2. L’article 85bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dispose : « 1. Lorsque la cause du décès, d’un accident ou d’une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, l’Union est, dans la limite des obligations statutaires lui incombant consécutivement à l’événement dommageable, subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leurs droits et actions contre le tiers responsable.
2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1er :
- les rémunérations maintenues, conformément à l’article 59, au fonctionnaire durant la période de son incapacité temporaire de travail,
- les versements effectués conformément à l’article 70 à la suite du décès d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension,
- les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d’accident,
- le paiement des frais de transport du corps, visé à l’article 75,
- les versements de suppléments d’allocations familiales intervenant, conformément à l’article 67, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphes 3 et 5, de l’annexe VII, en raison de la maladie grave, de l’infirmité ou du handicap atteignant un enfant à charge,
- les versements d’allocations d’invalidité intervenant à la suite d’un accident ou d’une maladie entraînant pour le fonctionnaire une incapacité définitive d’exercer ses fonctions,
- les versements de pensions de survie intervenant à la suite du décès du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire ou du décès du conjoint ni fonctionnaire ni agent temporaire d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension,
- les versements de pensions d’orphelin intervenant sans limitation d’âge au profit d’un enfant de fonctionnaire ou ancien fonctionnaire lorsque cet enfant est atteint d’une maladie grave, d’une infirmité ou d’un handicap l’empêchant de subvenir à ses besoins après le décès de son auteur.
3. Toutefois, la subrogation de l’Union ne s’étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétique et d’agrément dépassant le montant de l’indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l’article 73.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une action directe de la part de l’Union ».
3. Dans son arrêt du 9 septembre 2004, C-397/02, Clinique La Ramée, la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que l’article 85bis du statut des fonctionnaires « n’a pas pour objet de modifier les règles nationales applicables pour déterminer si et dans quelle mesure la responsabilité du tiers auteur du dommage doit être engagée. La responsabilité de ce dernier demeure soumise aux règles de fond que doit normalement appliquer la juridiction nationale saisie par la victime, c’est-à-dire, en principe, à la législation de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu ».
Il s’ensuit que le droit de recours de l’Union fondé sur la subrogation est limité aux droits que la victime elle-même et ses ayants droit auraient pu faire valoir en droit belge contre le responsable et son assureur.
4. Dans la mesure où il soutient qu’il suit de l’article 85bis du statut des fonctionnaires que les allocations que l’Union a versées au fonctionnaire en incapacité de travail réparent son dommage et que la charge y afférente incombe définitivement au responsable et à son assureur, le moyen manque en droit.
5. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle, qui repose sur un soutènement inexact.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille vingt par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0119.N
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Droit européen

Analyses

Le droit de recours de l'Union fondé sur la subrogation est limité aux droits que la victime elle-même et ses ayants droit auraient pu faire valoir en droit belge contre le responsable et son assureur (1). (1) Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le Règlement CEE n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, art. 85bis.

UNION EUROPEENNE - GENERALITES - Statut des fonctionnaires des Communautés européennes - Incapacité de travail - Allocations versées par l'Union européenne - Droit de recours fondé sur la subrogation - Portée [notice1]

Il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle reposant sur le soutènement juridique inexact qu'il suit de l'article 85bis du statut des fonctionnaires que les allocations que l'Union a versées au fonctionnaire en incapacité de travail réparent son dommage et que la charge y afférente incombe définitivement au responsable et à son assureur (1). (1) Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le Règlement CEE n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, art. 85bis.

UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - Question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne - Incapacité de travail - Allocations versées par l'Union européenne - Soutènement juridique inexact - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

Statut des fonctionnaires des Communauté européennes - 28-09-1972 - Art. 85bis

[notice2]

Statut des fonctionnaires des Communauté européennes - 28-09-1972 - Art. 85bis


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-09;c.19.0119.n ?

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