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19/12/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0167.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2019, C.19.0167.N


N° C.19.0167.N
LEO PEETERS VILVOORDE, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présen

te un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le tie...

N° C.19.0167.N
LEO PEETERS VILVOORDE, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le tiers dont le comportement peut être qualifié de tierce complicité à la rupture du contrat est, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, tenu de réparer le dommage subi par le contractant lésé si les conditions requises à cet effet sont réunies.
Le contractant lésé peut ainsi prétendre à la réparation du dommage qu'il subit à la suite de l'inexécution contractuelle, à savoir la perte des avantages qu'il aurait obtenus en l'absence du manquement de son contractant dont le tiers est complice.
Le dommage que subit un donneur en leasing en cas de violation de l'interdiction d'aliénation par le preneur en leasing consiste en la perte de la valeur des véhicules donnés en leasing en vue du règlement de la créance qu'il possède sur le preneur en leasing.
2. Dans l'arrêt interlocutoire du 16 avril 2018 et dans l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la défenderesse (ci-après le donneur en leasing) a conclu, entre le 6 avril 2009 et le 15 septembre 2009, des contrats de leasing avec la société anonyme ARCS concernant sept véhicules automobiles ;
- en vertu de ces contrats, le donneur en leasing [demeurait] « propriétaire de tous les véhicules cédés en leasing » ;
- la société anonyme ARCS est demeurée en défaut de payer les loyers et la défenderesse a poursuivi la résolution du contrat ;
- la société anonyme ARCS a été déclarée en faillite le 5 décembre 2011 ;
- le donneur en leasing a réclamé la restitution des véhicules ;
- le curateur a communiqué que les véhicules étaient introuvables ;
- il est apparu que, au mépris du droit de propriété du donneur en leasing, la société anonyme ARCS avait vendu les véhicules à la demanderesse, qui les avait elle-même revendus à D&K en 2011 ;
- la demanderesse « s'est rendue coupable de tierce complicité à la rupture du contrat », à savoir la violation par la société anonyme ARCS de l'interdiction d'aliénation stipulée dans les contrats de leasing ;
- en conséquence, le donneur en leasing « ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété et son droit de revendication sur ces véhicules ».
3. En considérant, sur la base de ces motifs, que le dommage du donneur en leasing consiste en « la perte du prix auquel il aurait pu vendre les sept véhicules cédés en leasing après les avoir revendiqués si [la demanderesse] n'avait pas commis la faute constatée à sa charge » et en condamnant, par conséquent, la demanderesse à la valeur vénale des véhicules qu'ils évaluent à 62.231,39 euros, sans constater le montant de la créance non apurée que le donneur en leasing possède sur son cocontractant concernant ces véhicules, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0167.N
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le tiers dont le comportement peut être qualifié de tierce complicité à la rupture du contrat est, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, tenu de réparer le dommage subi par le contractant lésé si les conditions requises à cet effet sont réunies; le contractant lésé peut ainsi prétendre à la réparation du dommage qu'il subit à la suite de l'inexécution contractuelle, à savoir la perte des avantages qu'il aurait obtenus en l'absence du manquement de son contractant dont le tiers est complice; le dommage subi par un donneur en leasing du fait de la violation de l'interdiction d'aliénation par le preneur en leasing consiste en la perte de la valeur des véhicules donnés en leasing en vue du règlement de la créance qu'il possède sur le preneur en leasing.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute - Rupture de contrat - Tierce complicité - Dommage - Conséquence - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités - Faute - Rupture de contrat - Tierce complicité - Contrat de leasing - Nature


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-19;c.19.0167.n ?

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