La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0089.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2019, F.18.0089.N


N° F.18.0089.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation et Me Stefan De Vleesschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. V. O.,
2. P. R.,
3. L. R.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van de

r Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent ar...

N° F.18.0089.N
RÉGION FLAMANDE,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation et Me Stefan De Vleesschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. V. O.,
2. P. R.,
3. L. R.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 5 du Code des droits de succession, avant son abrogation, pour ce qui concerne la Région flamande, par l'article 5.0.0.0.1, 4°, du décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité, dispose que l'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus que la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.
2. L'article 48, § 1er, Tableau I, du Code des droits de succession, avant son abrogation, présente les tarifs applicables aux héritages en ligne directe et entre partenaires.
En vertu du § 2, ces tarifs sont appliqués par ayant droit sur l'acquisition nette en biens immobiliers, d'une part, et sur l'acquisition nette en biens mobiliers, d'autre part.
3. Il résulte de ces dispositions que le conjoint survivant qui, ensuite d'une clause de partage inégal, recueille plus que la moitié de la communauté dans sa parcelle est imposé distinctement sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers qu'il a recueillis en plus que lors d'un partage égal en nature de la communauté.
4. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- les époux ont convenu à l'article 5 de leur contrat de mariage que le conjoint survivant acquerra la pleine propriété de la moitié du patrimoine commun et l'usufruit viager de l'autre moitié, le conjoint survivant choisissant alors librement les biens qui feront partie de sa moitié lui revenant en pleine propriété et ceux dont il ou elle acquerra l'usufruit ;
- par acte notarié du 23 décembre 2011, la première défenderesse a exercé son choix comme suit : 100 p.c. des avoirs et créances bancaires en pleine propriété, 100 p.c. des actions ordinaires non exonérées en pleine propriété, 92 p.c. des biens immobiliers en pleine propriété et 8 p.c. en usufruit, 100 p.c. des actions exonérées en usufruit.
5. Le juge d'appel considère, sur la base de la clause du contrat de mariage, que la première défenderesse ne peut être imposée sur la valeur des biens qu'elle a choisis en pleine propriété, au motif que ces biens font partie de sa propre moitié, mais seulement sur la valeur des biens qu'elle a choisis en usufruit, au motif que l'usufruit est celui qui lui a été concédé en plus que la moitié de la communauté, sans vérifier dans quelle mesure ce que la première défenderesse a effectivement acquis en pleine propriété ou en usufruit, d'une part, dans les biens meubles et, d'autre part, dans les biens immeubles est plus élevé que la moitié de la communauté dans les mêmes biens.
6. En statuant ainsi, le juge d'appel a violé les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0089.N
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il résulte des articles 5, 48, § 1er, Tableau I, et 48, § 2, du Code des droits de succession que le conjoint survivant qui, ensuite d'une clause de partage inégal, recueille plus que la moitié de la communauté dans sa parcelle est imposé distinctement sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers qu'il a recueillis en plus que lors d'un partage égal en nature de la communauté (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE SUCCESSION - Code des droits de succession, art. 5 - Clause de partage inégal - Biens recueillis en sus - Calcul de l'impôt [notice1]


Références :

[notice1]

Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 5, 48, § 1er, Tableau I, et 48, § 2 - 30


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-28;f.18.0089.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award