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28/11/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2019, F.17.0026.N


N° F.17.0026.N
HENRI DERYCKE & LORE VERSCHUERE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand (A.R. 2015/AR/1022).
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad

Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de ...

N° F.17.0026.N
HENRI DERYCKE & LORE VERSCHUERE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Gand (A.R. 2015/AR/1022).
Le 14 octobre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur fait valoir que le pourvoi en cassation, dirigé contre l'arrêt de la cinquième chambre de la Cour d'appel de Gand, référencé sous le numéro de rôle 2015/AR/1022, est irrecevable au motif qu'une copie certifiée conforme du pourvoi dirigé contre cet arrêt n'aurait pas été jointe à l'exploit de signification, mais une copie certifiée conforme du pourvoi dirigé contre un autre arrêt rendu par la même chambre de la cour d'appel à la même date, toutefois référencé sous le numéro 2015/AR/1021, en conséquence de quoi il n'a pas été satisfait à la formalité substantielle de la signification préalable du pourvoi.
2. En vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent, en vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 2, dudit code, l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.
3. En vertu de l'article 519, § 1er, alinéa 1er, du même code, les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions consistent notamment, en vertu de l'article 519, § 1er, alinéa 2, 1°, de ce code, à dresser et à signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire.
4. En vertu de l'article 1081 du Code judiciaire, à la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.
5. En vertu des articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil, l'acte authentique fait foi, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à l'acte.
6. La preuve du faux de l'acte authentique ne peut être apportée que par une action en faux soulevée par voie principale devant la juridiction pénale ou par une inscription de faux dans une procédure civile.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification du 9 mars 2017 de la requête en cassation que : « je, soussigné [...], ai signifié [au défendeur] [...] la requête en cassation de la partie requérante du 08 mars 2017 contre un arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 6 septembre 2016 par la cinquième chambre de la cour d'appel de Gand (A.R. n° 2015/AR/1022)[...] ».
L'huissier de justice a ainsi constaté de manière authentique que le pourvoi dirigé par la demanderesse contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2006 par la cinquième chambre de la cour d'appel de Gand référencé sous le numéro de rôle 2015/AR/1022 a bel et bien été signifié au défendeur.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux frais du mémoire en réponse.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan
Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.17.0026.N
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

La preuve du faux de l'acte authentique ne peut être apportée que par une action en faux soulevée par voie principale devant la juridiction pénale ou par une inscription de faux dans une procédure civile.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Valeur probante - Acte authentique - Constatation couverte par l'authenticité - Preuve du faux - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT - Huissier de justice - Signification du pourvoi en cassation contre le bon arrêt - Constatation couverte par l'authenticité - Preuve du faux - INSCRIPTION DE FAUX [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1317, 1319 et 1320 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : SMETRYNS ALAIN, MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-28;f.17.0026.n ?

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