N° C.18.0571.N
S. G.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. S. G.,
2. T. P.,
en présence de
1. A. G.,
2. S. W.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 22 août 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Selon l'article 1122, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits.
2. En vertu de cette disposition, la tierce opposition n'est irrecevable à défaut d'intérêt que si elle émane d'une personne dont la position juridique ne peut être affectée par la décision.
Bien qu'une décision ait une autorité de chose jugée relative en tant que présomption irréfragable, en ce sens qu'elle ne peut être invoquée qu'entre parties, elle a valeur probante à l'égard des tiers en tant que présomption réfragable.
3. Dans l'arrêt interlocutoire du 16 janvier 2017, à la cause duquel seuls les défendeurs et la première partie citée en intervention étaient parties et contre lequel le demandeur a formé tierce opposition, il a été décidé que :
- la convention du 3 mai 2008, à laquelle étaient parties non seulement les défendeurs et la première partie citée en intervention mais également le demandeur, ainsi que l'intention commune des parties contractantes sont claires et ne nécessitent pas d'interprétation supplémentaire ;
- il ne ressort d'aucun élément que cette convention ne concernerait que 25 p.c. de la part de la succession d'A.G. dans le produit de l'arbitrage avec la République du Burundi ;
- pareille lecture priverait la convention du 3 mai 2008 de tout sens et de tout effet.
4. Les juges d'appel, qui ont considéré que la position juridique du demandeur, qui retient de l'accord du 3 mai 2008 une interprétation différente de celle qu'en donne l'arrêt interlocutoire du 16 janvier 2017, ne peut en aucune façon être affectée par ce dernier arrêt, ont omis que l'intention commune des parties et l'interprétation de l'accord du 3 mai 2008 que cet arrêt constate constitue à l'égard du demandeur une présomption réfragable et, ainsi, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Déclare l'arrêt opposable aux parties citées en intervention ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.