N° C.18.0190.N
R. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 25 février 2016.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 22 août 2019.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 6.1.7 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'applicable en l'espèce, l'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins ne peuvent procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge ou à l'exécution d'office d'une mesure de réparation que lorsque le conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.
En vertu de l'article 6.1.41, § 6, dudit code, tel qu'applicable en l'espèce, sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 6.1.7 à l'action en réparation, et ce, sans préjudice de l'article 6.1.10, alinéa 2.
2. Il suit de ces dispositions que l'avis positif du conseil supérieur doit précéder l'introduction de l'action en réparation et être annexé aux pièces du procès au plus tard avant la clôture des débats devant le juge statuant sur cette action, mais non que cet avis doive, sous peine d'irrecevabilité, être déjà annexé à l'acte introduisant cette action en réparation.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement contraire, le moyen manque en droit.
3. Pour le surplus, le moyen critique un motif surabondant et, dès lors, est irrecevable.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où il condamne également le demandeur au paiement d'une indemnité de procédure pour la procédure d'appel d'un montant de 1.320 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Condamne le demandeur aux trois quarts des dépens et le défendeur au dernier quart.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.