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14/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0128.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2019, C.18.0128.N


N° C.18.0128.N
O. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Jean Louis DE CHAFFOY DE COURCELLES, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Gibau.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prése

nte deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l'artic...

N° C.18.0128.N
O. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
Jean Louis DE CHAFFOY DE COURCELLES, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Gibau.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l'article 804, alinéa 1er, du Code judiciaire, si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
En vertu de l'article 804, alinéa 2, dudit code, tel qu'applicable en l'espèce, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est néanmoins à son égard contradictoire.
2. Pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition, les deux conditions, c'est-à-dire la comparution et le dépôt de conclusions, doivent en principe être remplies cumulativement.
3. En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, dudit code, tel qu'applicable en l'espèce, au jour fixé en vertu de cette disposition, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
4. Le bénéfice de cette disposition s'éteint lorsque, au jour fixé, aucune des parties ne requiert un jugement contradictoire et que l'affaire est à nouveau renvoyée au rôle spécial.
5. Les juges d'appel ont constaté :
- que, certes, le demandeur a, par le truchement de son conseil à l'époque, fait part de son intervention écrite au greffe à l'occasion de la citation initiale, mais aussi qu'il « n'a à aucun moment déposé de conclusions »;
- que la cause a été renvoyée au rôle spécial lors de l'audience à laquelle elle avait été fixée conformément à l'article 747 § 2 du Code judiciaire ;
- la cause a ensuite été fixée à nouveau conformément à l'article 803 du Code judiciaire afin de convoquer valablement le curateur ;
- que la cause a été remise au jour ainsi fixé en l'absence de convocation du demandeur, après quoi, conformément à l'article 754 du Code judiciaire, il a été informé de la date à laquelle l'affaire a été reportée.
6. Les juges d'appel qui, malgré les constatations ainsi faites par eux, ont considéré que le jugement du 22 juin 2012 avait été rendu contradictoirement au motif que le demandeur n'avait pas pris de conclusions malgré la fixation conformément à l'article 747, § 2, du Code judiciaire, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
7. En vertu de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.
En vertu de l'article 14, alinéa 4, l'action est irrecevable dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui n'entre pas dans l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.
Il est satisfait à l'obligation de présenter l'exception d'irrecevabilité avant toute exception ou moyen de défense lorsque l'exception est proposée dans le premier acte de procédure et avant l'ouverture des débats au fond. Lorsque plusieurs exceptions sont présentées dans le premier acte de procédure, l'ordre dans lequel elles figurent est sans importance.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, dans l'exploit du 18 juillet 2012 contenant citation en opposition contre le jugement par défaut du 22 juin 2012, le demandeur a présenté, préalablement à sa défense au fond, diverses exceptions d'irrecevabilité de l'action du défendeur, à savoir d'abord une exception selon laquelle Gibau sprl n'a pas agi par l'intermédiaire de son liquidateur, puis une exception déduite du fait que Gibau sprl a un siège social fictif et enfin l'exception visée à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003, déduite du fait que l'action de Gibau sprl est fondée sur une activité pour laquelle elle n'est pas inscrite à la banque-carrefour.
Cette dernière exception a ainsi été présentée dans le premier acte de la procédure et avant l'ouverture des débats au fond.
9. En considérant que l'exception fondée sur la loi du 16 janvier 2003 n'a pas été présentée avant toute autre exception ou moyen de défense, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0128.N
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Pour l'application de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, les deux conditions, c'est-à-dire la comparution et le dépôt de conclusions, doivent en principe être remplies cumulativement.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Partie défaillante - Procédure contradictoire - Conditions [notice1]

Le bénéfice de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, s'éteint lorsque, au jour fixé, aucune des parties ne requiert un jugement contradictoire et que l'affaire est à nouveau renvoyée au rôle spécial.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Partie défaillante - Faculté de requérir un jugement contradictoire - Conditions - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice2]

Il est satisfait à l'obligation de présenter l'exception d'irrecevabilité avant toute exception ou moyen de défense lorsque l'exception est proposée dans le premier acte de procédure et avant l'ouverture des débats au fond, l'ordre dans lequel plusieurs exceptions figurent étant sans importance lorsqu'elles sont présentées dans cet acte.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Exception d'irrecevabilité - Obligation de présentation avant toute autre exception - Premier acte de procédure - Pluralité d'exceptions - Application [notice4]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 804, al. 2

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 2, al. 6 ;

Loi - 06-07-2017 - dans sa version antérieure à sa modification par l' - 24 / No pub 2017030652

[notice4]

Loi - 16-01-2003 - Art. 14, al. 4 - 34 / No pub 2003011027


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-14;c.18.0128.n ?

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