N° D.19.0004.N
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. V..
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 20 novembre 2018 par le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 6 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celui de la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
L'article 10, 1°, du règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes, approuvé par l'arrêté royal du 18 avril 1985, prévoit que l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
2. En application de ces dispositions, l'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
L'incompatibilité instaurée dans l'intérêt tant de la profession d'architecte que des maîtres d'ouvrages, doit, comme toute disposition qui restreint la liberté de l'industrie et du travail, faire l'objet d'une interprétation restrictive.
Il n'en reste pas moins que l'interdiction de cumuler les deux professions est générale, s'étend à l'activité exercée au service d'un entrepreneur de travaux publics et privés et n'est pas limitée au cumul des fonctions d'entrepreneur et d'architecte dans le cadre d'un même projet concret de construction.
3. Après avoir constaté que le défendeur est au service d'une entreprise qui produit et fournit des éléments préfabriqués en béton architectonique, les juges d'appel, qui ont considéré qu'il est sans importance de savoir si cette société doit être considérée comme un entrepreneur de travaux publics ou privés, vu la probabilité extrêmement faible, en l'espèce, que le défendeur agisse sur un même chantier à la fois comme entrepreneur et architecte, et qui, sur ce fondement, ont rejeté l'incompatibilité visée, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse la décision attaquée, sauf en tant qu'elle reçoit l'appel du défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes, autrement composé.
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.