N° C.19.0088.N
1. LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, s.a.,
2. BAM CONTRACTORS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VERTRONICS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Suivant l'article 14 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dans sa version applicable au litige, la loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 7 août 2002 et s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours à partir du 8 août 2004.
Il y a lieu d'entendre par contrats en cours les contrats dont la prestation caractéristique n'a pas encore été exécutée par le débiteur.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la défenderesse s'est chargée de la fourniture et de la pose d'installations électriques, en sous-traitance pour le compte des demanderesses ;
- la première facture de la défenderesse aux demanderesses concernant le chantier en question date du 28 février 2001 ;
- la réception provisoire des travaux par le maître de l'ouvrage s'est déroulée le 16 janvier 2003 ;
- les travaux ont été terminés à la fin mars 2003 ;
- la date de la réception définitive peut être raisonnablement fixée au 16 janvier 2004 ;
- le 16 janvier 2004, les demanderesses étaient débitrices envers la défenderesse d'une somme de 71.362,36 euros.
3. En considérant ensuite que les demanderesses sont débitrices d'intérêts moratoires sur la somme due de 71.362,36 euros au taux d'intérêt légal pour la période comprise entre le 16 janvier 2004 et le 8 août 2004 et, à partir de cette date, au taux d'intérêt prévu par la loi du 2 août 2002, modifiée par la loi du 22 novembre 2013, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Alain Smetryns et Koen Mestdagh et les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.