N° F.16.0024.N
CROWN VERPAKKING BELGIE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 9 septembre 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[...]
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. Les impôts sont d'ordre public. Par conséquent, le juge est tenu de se prononcer lui-même, tant en fait qu'en droit, sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les actions intentées par les parties.
6. L'avis de rectification à envoyer conformément à l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 vise à donner au contribuable la possibilité de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur la cotisation envisagée.
L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 ne fait pas obstacle à ce que l'administration présente pendant la procédure des informations et des arguments complémentaires à l'appui de ce qui est avancé dans l'avis de rectification de la déclaration. Il ne peut être déduit du seul fait que l'administration donne par la suite une motivation différente de celle figurant dans l'avis de rectification et que le juge admet cette nouvelle motivation comme justifiant la rectification, que l'avis n'était pas régulièrement motivé.
7. L'imputation de la QFIE faisait l'objet de ce contentieux fiscal. Par conséquent, le juge était tenu de vérifier lui-même si toutes les conditions de cette imputation étaient remplies, même si l'application de l'une de ces conditions n'a été mise en question par le défendeur qu'en degré d'appel. Les juges d'appel pouvaient maintenir la cotisation sur la base du constat que la demanderesse n'a pas apporté la preuve de la retenue à la source italienne, même si l'avis de rectification n'en faisait pas mention.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'application de l'article 44 du Code des impôts sur les revenus 1964 et statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.