N° C.19.0159.N
M. S. A.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Suivant l'article 15, § 3, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, le procureur du Roi émet un avis négatif lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves.
2. En tant qu'il soutient que les faits graves qui répondent à une qualification pénale doivent être constatés par une condamnation pénale, le moyen, en cette branche, repose sur une conception juridique erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
3. Suivant l'article 15, § 3, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, le procureur du Roi émet un avis négatif lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves. Dans un souci de clarification, l'article 1er, § 2, 4°, de ce code, dans sa version applicable au litige, et l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration procèdent à une énumération de pareilles circonstances.
Cette énumération n'est pas exhaustive mais vise seulement à énoncer un certain nombre de cas qui constituent purement et simplement un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge.
Dans l'appréciation de la notion de « faits personnels graves », il faut prendre en considération la moralité du candidat à la nationalité belge ainsi que le respect qu'il montre envers les lois et normes belges car, dans des cas précis, ces éléments constituent un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge.
4. S'il appartient au juge du fond d'apprécier s'il existe des « faits personnels graves », la Cour exerce un contrôle marginal sur cette appréciation.
5. Après avoir constaté que le demandeur a été intercepté par la police aéronautique alors qu'il faisait usage d'un passeport renseignant une fausse identité, le juge d'appel, qui a considéré que « le fait de pénétrer dans un État de droit sous une fausse identité et en utilisant des documents falsifiés témoigne d'un manque de respect envers les lois et réglementations belges ainsi qu'envers la société belge » et que « pareille fraude à l'identité révèle une attitude incorrecte », a légalement justifié sa décision que l'appel du ministère public est fondé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.