N° C.19.0132.N
BETOCOR, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ROMAC FUELS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Dans le cas où les parties sont liées par un contrat synallagmatique, une partie peut suspendre l'exécution de ses obligations si elle prouve que son cocontractant est resté en défaut d'exécuter ses propres obligations contractuelles.
2. En vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
3. L'exceptio non adimpleti contractus n'est qu'une exception temporaire qui permet à une partie de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'à ce que son cocontractant exécute ou offre d'exécuter ses obligations.
4. Le juge d'appel a considéré qu'il peut être reproché à la demanderesse une exécution fautive des travaux, que la défenderesse a, par conséquent, invoqué à juste titre l'exception d'inexécution et qu'elle n'est donc pas redevable de la facture non acquittée. Le juge d'appel a ensuite rejeté la demande de la demanderesse comme recevable mais non fondée.
En conférant à l'exceptio non adimpleti contractus le caractère d'une exception définitive, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.