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24/10/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0125.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2019, C.19.0125.N


N° C.19.0125.N
1. BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
2. AG INSURANCE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. C.,
2. H. B.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de

la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 1580bis du Code judici...

N° C.19.0125.N
1. BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
2. AG INSURANCE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. C.,
2. H. B.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 1580bis du Code judiciaire, lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge des saisies peut ordonner la vente de gré à gré. Le juge peut y procéder d'office ou à la demande du saisi, du saisissant ou de tout tiers intéressé.
La loi prévoit en outre la possibilité pour le saisissant de demander au juge des saisies l'autorisation de procéder à la vente de gré à gré conformément à l'article 1580ter.
2. En principe, le saisi supporte le risque d'une vente publique après saisie. Le saisissant est tenu de s'assurer que la vente ne se déroule pas dans des circonstances défavorables au saisi. Sa responsabilité est engagée lorsqu'il agit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'exécution.

3. Le juge d'appel a considéré que :
- la thèse de la banque saisissante, demanderesses, selon laquelle la procédure standard de la vente publique garantit un prix conforme au marché n'est « pas nécessairement » correcte ;
- il existe des « indications » de l'intérêt des parties à une vente de gré à gré ;
- il n'y a pas d'offre concrète mais il ne s'agit pas d'une condition légale ;
- le rapport d'expertise date de 2006, alors que la vente est intervenue en 2017 ;
- l'absence d'offre sous seing privé n'implique pas forcément l'absence d'intérêt à déroger à la procédure standard ;
- vu le laps de temps écoulé, « il n'est pas indiqué de présenter de nouvelles pièces à l'heure actuelle ».
4. Le juge d'appel qui, après avoir constaté que les défendeurs n'ont pas sollicité eux-mêmes la vente sous seing privé, qu'ils étaient pourtant en droit de demander, a considéré sur la base de ces constatations que les demanderesses ont fait preuve de négligence en n'ayant pas envisagé de solliciter l'autorisation de procéder à une vente de gré à gré, à tout le moins de demander un nouveau rapport d'expertise, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la deuxième branche :
5. Il suit de la réponse apportée à la première branche du moyen que le juge d'appel, qui a admis la responsabilité du saisissant quant à l'allégation d'un produit de vente trop bas en se fondant sur l'absence de rapport d'expertise récent, n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0125.N
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

En principe, le saisi supporte le risque d'une vente publique après saisie, tandis que le saisissant est tenu de s'assurer que la vente ne se déroule pas dans des circonstances défavorables au saisi et sa responsabilité est engagée lorsque, dans ce cadre, il agit d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de son droit d'exécution (1). (1) Voir les concl. « en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

SAISIE - SAISIE-EXECUTION - Vente publique après saisie - Saisissant - Exercice du droit d'exécution - Portée [notice1]

La responsabilité du saisissant quant à l'allégation d'un produit de vente trop bas ne peut être admise en se fondant sur l'absence d'un rapport d'expertise récent (1). (1) Voir les concl. « en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

SAISIE - SAISIE-EXECUTION - Vente publique après saisie - Saisissant - Responsabilité - Limites - NOTAIRE - Vente publique après saisie - Produit de vente trop bas - Saisissant - Responsabilité - Limites [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1580bis et 1580ter

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1580bis et 1580ter


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : WYLLEMAN BART, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-24;c.19.0125.n ?

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