N° C.18.0384.N
KATHOLIEKE BEJAARDENZORG WESTHOEK, asbl,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE DIXMUDE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Gand.
Le 18 juin 2019, l'avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le quatrième moyen :
1. L'article 186 du décret communal du 15 juillet 2005, dans la version antérieure à sa modification par le décret du 29 juin 2012, dispose, quant à la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre, que ces actes réglementaires sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle le règlement ou l'ordonnance a été adopté, le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.
Aux termes de l'article 187, alinéa 1er, du décret communal, les règlements et ordonnances visés à l'article 186 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.
L'article 187, alinéa 2, du décret communal dispose que la publicité et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le gouvernement flamand.
Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, avant son abrogation par l'arrêté pris par le gouvernement flamand le 18 janvier 2008, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal précité, l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante :
« N°... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ...
À ..., le ... (date)
Le Secrétaire, Le Bourgmestre ».
2. Il suit de ces dispositions que le seul mode de preuve admissible de la publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal est l'annotation de celle-ci dans le registre tenu spécialement à cet effet par le secrétaire communal dans les formes prescrites par la loi.
3 Les juges d'appel, qui constatent que la signature du secrétaire communal est absente de l'annotation de la publication du règlement-taxe communale du 26 février 2007 sur la taxe communale en l'absence d'emplacements de stationnement dans le cas d'immeubles à construire ou à rénover dans le registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal, mais qui considèrent néanmoins que la défenderesse apporte la preuve de la publication régulière du règlement, n'ont pas légalement justifié leur décision que ce règlement est opposable à la demanderesse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.