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18/02/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0346.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2019, C.18.0346.N


N° C.18.0346.N
E. G.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. V.,
2. J. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. E. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III...

N° C.18.0346.N
E. G.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. A. V.,
2. J. B.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. E. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts qui en résultent. Le vendeur est réputé avoir connaissance du vice si son ignorance est due à sa négligence, auquel cas il ne saurait se prévaloir d'une clause d'exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
2. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- les défendeurs ont acheté un bien immobilier au demandeur et à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;
- l'immeuble a été construit « en régie » par les vendeurs, sans l'aide d'un entrepreneur ou d'un architecte professionnel ;
- les vendeurs ont ainsi abandonné le concept initial d'une cuve en béton étanche pour la cave ;
- après l'occupation de l'immeuble, les acheteurs ont constaté des infiltrations d'eau ;
- l'infiltration d'eau est due à des vices de construction de la cave ;
- le contrat de vente (article 4.1) prévoit que l'acheteur « [exonère] le vendeur des vices cachés dans la mesure où la partie venderesse ne les connaissait pas » et que le vendeur « déclare ne pas avoir connaissance de vices cachés du bien ».
3. Les juges d'appel, qui ont considéré que les vendeurs « auraient dû savoir dans ces circonstances que l'étanchéité n'était pas garantie » puisqu'ils « auraient dû au moins se rendre compte » que leur méthode de construction poserait des problèmes, qu'ils ont négligé de s'informer correctement auprès d'experts, « certainement lorsqu'ils ont apporté de leur propre initiative des modifications au concept de cave », et que « tout ‘autoconstructeur' prudent doit savoir que des mesures appropriées sont nécessaires pour rendre une cave étanche », et qui, pour ces raisons, ont considéré que les vendeurs doivent être considérés comme connaissant le vice et ne peuvent donc pas invoquer la clause d'exonération du contrat de vente, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille dix-neuf par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0346.N
Date de la décision : 18/02/2019
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

En vertu de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts qui en résultent; le vendeur est réputé avoir connaissance du vice si son ignorance est due à sa négligence, auquel cas il ne saurait se prévaloir d'une clause d'exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

VENTE - Vice caché - Vendeur - Connaissance du vice - Négligence - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-18;c.18.0346.n ?

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