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11/01/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2019, C.18.0210.N


N° C.18.0210.N
ETHIAS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
2. A. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 décembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en

cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. L...

N° C.18.0210.N
ETHIAS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
2. A. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 4 décembre 2018, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 870 du Code judiciaire dispose que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
Conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
2. Il suit de ces dispositions que, dans le cas d'une action en responsabilité extracontractuelle, la charge de la preuve du fait générateur de responsabilité, du dommage et du lien de causalité qui les unit repose, en règle, sur la partie lésée.
3. Lorsqu'elle soutient que le dommage qu'elle a subi a été causé par un manquement au devoir général de prudence, en ce que la personne dont la responsabilité est mise en cause ne lui a pas fourni une information donnée, la partie lésée doit non seulement prouver que cette personne aurait dû lui communiquer cette information, mais également qu'elle ne l'a pas fait.
4. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- la faute emportant la responsabilité de l'auteur du dommage sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil peut également consister en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d'une personne normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances ;
- il y a faute dès qu'il y a un manquement au comportement supposé être celui du bon père de famille ;
- l'expert souligne à juste titre qu'outre l'obligation d'observer les consignes propres à la procédure établie, les infirmiers doivent tenir compte des besoins individuels du patient eu égard, entre autres, à son état de santé et à son âge ;
- dans ce cadre, pèse en particulier sur les infirmiers une obligation d'information en vue d'assurer la sécurité du patient ;
- lorsqu'il aide le patient à se redresser sur la table d'examen une fois le CT-scan terminé, l'infirmier doit aviser celui-ci qu'il doit rester assis jusqu'à ce que la table ait été rabaissée et qu'il pourra ensuite l'aider à en descendre ;
- un patient vivant une nouvelle expérience en terrain inconnu n'est pas supposé savoir ce qu'il peut et ne peut pas faire ou doit et ne doit pas faire, de sorte qu'une communication très claire sur ce point est essentielle ;
- il ressort des conclusions de l'expert que la seconde défenderesse et l'infirmier J. B. se contredisent dans leurs déclarations à ce sujet ;
- l'inobservation, par l'infirmier J. B., de l'obligation d'information qui lui incombe étant contestée, la question se pose de savoir qui supporte la charge de la preuve sur ce point ;
- il suit des règles relatives à la charge de la preuve qu'il incombe à l'infirmier J. B. de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'informer la seconde défenderesse dans le sens susvisé et non à cette dernière de prouver le fait négatif de l'absence de communication des informations requises ;
- l'incertitude ou le doute subsistant après l'administration de la preuve sont en défaveur de celui qui supporte la charge de la preuve.
5. Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision qu'« il est admis que l'infirmier J. B. a manqué à son obligation d'information ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille dix-neuf par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0210.N
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Il suit des dispositions des articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil que, dans le cas d'une action fondée sur la responsabilité extracontractuelle, la charge de la preuve de l'événement générateur de la responsabilité, du dommage et du lien de causalité qui les unit repose, en règle, sur la partie lésée (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Action fondée sur la responsabilité extracontractuelle - Charge de la preuve - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES [notice1]

Lorsqu'elle allègue que le dommage qu'elle a subi a été causé par l'inobservation du devoir général de prudence, au motif que la personne dont la responsabilité est mise en cause ne lui a pas fourni certaines informations bien précises, la partie lésée doit non seulement prouver que cette personne aurait dû lui communiquer ces informations, mais également qu'elle ne l'a pas fait (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Action fondée sur la responsabilité extracontractuelle - Manquement au devoir général de prudence - Violation de l'obligation d'information - Charge de la preuve - Etendue - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 - 01 / No pub 1967101052 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315 et 1382 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 - 01 / No pub 1967101052 ;

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1315 et 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : SMETRYNS ALAIN
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-11;c.18.0210.n ?

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