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27/01/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0141.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2017, C.16.0141.N


N° C.16.0141.N
V. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.T.L.-RENTING, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent l...

N° C.16.0141.N
V. P.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.T.L.-RENTING, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une des conditions essentielles pour la validité d'une convention.
2. Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
3. Conformément à l'article 61, § 1er, du Code des sociétés, les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par ce code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
4. Il suit du rapprochement de ces dispositions légales qu'une convention conclue par une société lie uniquement cette société et non la personne physique qui a conclu la convention au nom de la société en sa qualité d'organe de celle-ci. Cette personne physique ne peut être considérée comme codébiteur que si elle s'y est engagée en nom propre.
5. Il ressort de l'arrêt que :
- les 18 octobre 2011 et 10 novembre 2011, la société anonyme Habitat Concept Solutions, dont le demandeur était l'administrateur délégué, a conclu avec la défenderesse des conventions de location et de location-vente de matériel roulant ;
- le demandeur a signé les conventions précitées en sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme Habitat Concept Solutions ;
- les conditions générales, reprises au verso des conventions précitées, indiquent : « CODÉBITEUR : Lorsque le matériel est pris en location par une société, ce n'est pas seulement cette société qui est tenue au respect et à l'exécution de la convention, mais également, à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec le locataire, le dirigeant, le gérant ou le fondé de pouvoir qui a signé la convention au nom de la société. En conséquence, le signataire s'engage aussi personnellement, solidairement et indivisiblement avec la société pour laquelle il agit, à respecter toutes les dispositions prévues dans la convention et les conditions générales de cette convention » ;
- le 25 février 2013, après la déclaration de faillite de la société Habitat Concept Solutions, la défenderesse a cité le demandeur en tant que prétendu codébiteur pour les conventions précitées.
6. La circonstance que le demandeur, en sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme Habitat Concept Solutions, a signé les conventions, implique que seule cette société a contracté avec la défenderesse et peut dès lors être considérée comme ayant accepté les conditions générales de ces conventions. Le demandeur n'est pas lié par ces conventions en son nom propre, et est à considérer comme un tiers au sens de l'article 1165 du Code civil.
7. En considérant qu'« en signant la convention, le signataire a marqué son accord sur les conditions générales, qui font partie intégrante de la convention », qu'« en acceptant ces conditions générales, l'administrateur délégué qui signe au nom de la société a aussi marqué son accord pour s'engager en tant que codébiteur solidaire, et qu'à cette fin, il n'est pas requis qu'il signe une seconde fois, en son nom propre, la convention », de sorte que « le demandeur s'est engagé, comme codébiteur, à payer les factures en relation avec la convention », le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.16.0141.N
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Droit commercial - Droit civil

Analyses

Une convention conclue par une société lie uniquement cette société et non la personne physique qui a conclu la convention au nom de la société en sa qualité d'organe de cette dernière; elle ne peut être considéré comme débiteur de cette convention que s'il s'y est engagé en son nom propre (1). (1) Voir R. STEENNOT, 'De tegenwerpbaarheid van algemene voorwaarden' (note sous JP. Etterbeek 28 septembre 2012), T.Vred. 2013, (574) 577.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Généralités - Convention - Conclue par la société - Force obligatoire - Portée - Personne physique agissant en tant qu'organe - Codébiteur - Condition - CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Envers les tiers - Sociétés - Sociétés commerciales - Convention conclue par la société - Portée - Personne physique agissant en tant qu'organe - Codébiteur - Condition - CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - Art. 1108, 1134, al. 1er, et 1165 ;

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 61, § 1er - 69 / No pub 1999A09646


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDEWAL CHRISTIAN
Assesseurs : DECONINCK BEATRIJS, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-27;c.16.0141.n ?

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