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03/05/2011 | BELGIQUE | N°P.10.1923.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2011, P.10.1923.N


N° P.10.1923.N
J. S.,
prévenu,
demandeur,
Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation

des articles 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 5 du...

N° P.10.1923.N
J. S.,
prévenu,
demandeur,
Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Malines, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général délégué Paul Kenis a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et 5 du Code pénal : l'infraction visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 peut être commise par une personne morale, par une personne physique ou par les deux ; la gestion du parc automobile d'une société et la mise à jour de l'identité de son administrateur s'inscrit dans le cadre de la défense des intérêts de cette société au sens de l'article 5 du Code pénal ; le tribunal est tenu d'examiner qui a commis la faute la plus grave : la personne physique ou la personne morale ; s'il ne peut être constaté que la faute de la personne physique est plus grave que celle de la personne morale, la première ne peut être condamnée que s'il est établi qu'elle a sciemment commis l'infraction ; le jugement attaqué a condamné simultanément, à tort, le demandeur, en tant que personne physique, et la personne morale, sans motiver si l'infraction a été commise sciemment ou non et sans considérer qui, le cas échéant, a commis la faute la plus grave.
2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 sanctionne notamment la personne physique qui représente la personne morale et qui néglige de communiquer l'identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule, lorsqu'une infraction à la loi du 16 mars 1968 ou à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, ou qui ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet.
Cette disposition légale n'exclut pas les agissements volontaires.
3. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'instaure pas dans le chef de la personne physique précitée une responsabilité personnelle en raison de sa fonction ou qualité particulières au sein de la personne morale, qui dérogerait au régime de responsabilité de l'article 5 du Code pénal.
Il s'ensuit que la personne physique identifiée qui agit pour la personne morale peut uniquement être condamnée du chef des infractions visées à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 lorsqu'elle a commis la faute la plus grave ou qu'elle a agi sciemment et volontairement. Dans ce dernier cas, elle peut être condamnée simultanément avec la personne morale.
4. Le régime de responsabilité précité n'empêche pas que, lorsque tant la personne morale que la personne physique identifiée sont poursuivies du chef d'infraction à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968, la personne physique peut avancer comme défense qu'elle n'a agi ni sciemment ni volontairement et qu'elle n'a pas davantage commis la faute la plus grave. À défaut d'une telle défense, outre la personne morale, le juge pénal peut également considérer coupable la personne physique identifiée, en déclarant la prévention établie dans les termes de la loi, sans devoir constater expressément que la personne physique a agi sciemment et volontairement.
5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a présenté devant les juges d'appel une telle défense concernant l'élément moral de la prévention.
Dès lors, les juges d'appel ont pu déclarer la culpabilité du demandeur établie dans les termes de la loi.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, 127, 131, 135, 223 et 235bis du Code d'instruction criminelle : il n'apparaît pas clairement si le sursis à l'exécution vaut uniquement pour l'amende et la déchéance du droit de conduire subsidiaire ou également pour la peine d'emprisonnement principale prononcée ; il est en tout cas étonnant que le sursis ne s'applique qu'à l'amende et à la déchéance du droit de conduire subsidiaire et non à la peine d'emprisonnement principale ; en l'espèce, les juges d'appel ont violé leur devoir de motivation.
7. Dans la mesure où il invoque la violation des articles 127, 131, 135, 223 et 235bis du Code d'instruction criminelle qui sont étrangers au grief invoqué, le moyen manque en droit.
8. Les juges d'appel qui ont confirmé les peines prononcées par le premier juge, y compris le sursis qui n'est que partiel, ont décidé clairement que le sursis qu'ils ont fixé ne vaut que pour l'amende et la déchéance du droit de conduire subsidiaire et non pour la peine d'emprisonnement principale.
Dans cette mesure, le moyen qui est fondé sur une lecture erronée du jugement attaqué, manque en fait.
9. En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi du 29 juin 1964 la décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.
En vertu de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait d'une telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer.
En vertu de l'article 195, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, cette obligation n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef ou une monture.
10. À défaut de conclusions allant en ce sens, les dispositions précitées ne requièrent pas que le juge d'appel énonce expressément les motifs pour lesquels il n'ordonne pas le sursis ou le sursis probatoire ou ne l'ordonne que partiellement pour la peine d'emprisonnement principale ou l'amende prononcées.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a sollicité un sursis ou un sursis probatoire soit devant le premier juge soit devant les juges d'appel.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
11. Pour le surplus, le moyen critique une appréciation souveraine en fait des juges d'appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
(...)
Examen d'office de la décision de culpabilité
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général délégué Paul Kenis, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Aurore Decottignies.
Le greffier délégué, Le président de section,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.10.1923.N
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Si le prévenu ne présente aucun moyen de défense concernant l'élément moral de l'infraction visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le juge pénal peut condamner, outre la personne morale, aussi la personne physique identifiée, en déclarant la prévention établie dans les termes de la loi, sans devoir constater expressément que la personne physique a agi sciemment et volontairement.

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques - Condamnation de la personne physique et de la personne morale - Loi sur la circulation routière, article 67ter - Elément moral - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter - Condamnation de la personne physique et de la personne morale - Elément moral - Conséquence [notice1]

A défaut de conclusions allant en ce sens, les articles 8, § 1er, alinéa 1er, in fine, et 195 du Code d'instruction criminelle ne requièrent pas que le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel énonce expressément les motifs pour lesquels il n'ordonne pas le sursis ou ne l'ordonne que partiellement pour la peine d'emprisonnement principal ou l'amende prononcées.

CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE - Motivation - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Condamnation avec sursis et suspension du prononcé de la condamnation - Sursis simple - Motivation


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : GOETHALS ETIENNE
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : KENIS PAUL
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, BLOCH ALAIN, MAFFEI PAUL, JOCQUE GEERT, VAN HOOGENBEMT LUC, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-05-03;p.10.1923.n ?

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