N° P.10.1354.N
I.
1. A. H.,
2. S. S.,
parties civiles,
demandeurs,
Me Kris Beirnaert, avocat au barreau de Bruxelles.
II.
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
partie intervenue volontairement,
demanderesse,
les deux pourvois contre
A. G.,
prévenue,
défenderesse,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 juin 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II ne présente aucun moyen.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 418 du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la méconnaissance des règles de la preuve en matière répressive : l'arrêt considère, à tort, qu'il ne peut être conclu avec certitude que la défenderesse a commis une quelconque faute présentant un lien de causalité avec les lésions cérébrales encourues et que le collège des experts désigné par l'arrêt du 29 février 2008 n'admet pas expressément un lien de causalité en ce qui concerne le monitoring défaillant ; afin de conclure que les faits ne sont pas établis, le juge doit exclure qu'il ressort des éléments produits que, si l'erreur n'avait pas existé, le dommage ne se serait pas produit de la même manière ; les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'examiner si tel est le cas, l'arrêt présentant ainsi un défaut de motivation ; en outre, l'arrêt viole la foi due au rapport dudit collège d'experts.
2. L'article 418 du Code pénal sanctionne les lésions causées par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d'attenter à la personne d'autrui. Le juge ne peut condamner le prévenu du chef d'un tel fait que s'il peut affirmer avec certitude que, sans le défaut de prévoyance ou de précaution imputé au prévenu, il n'y aurait pas eu de blessures telles qu'elles se sont présentées in concreto.
Il s'ensuit que, lorsque le juge n'est pas convaincu que les lésions ne se seraient pas produites de la même manière sans le défaut de prévoyance ou de prudence, il ne peut déclarer le prévenu coupable. A cette fin, il n'est toutefois pas requis que le juge soit tenu d'exclure ce lien de causalité.
Dans la mesure où il est fondé sur une conception juridique différente, le moyen manque en droit.
3. Le défaut de motivation allégué est déduit de l'illégalité vainement invoquée ci-dessus et est, dès lors, irrecevable.
4. Le rapport du collège d'experts désigné par l'arrêt du 29 février 2008 énonce que : « Eu égard à l'anatomie, à la physiologie et à la pharmacologie spécifiques du jeune enfant, un anesthésiste prudent aurait utilisé, afin d'exercer un contrôle objectif pendant l'anesthésie nécessitée par la réparation chirurgicale d'une hernie ombilicale, outre son observation clinique et donc subjective, à tout le moins, un pulsomètre, un tensiomètre automatique, un capnographe (afin de suivre les fluctuations) et un électrocardiogramme pulse-to-pulse. Et ce afin de discerner les problèmes en temps utile et de les traiter avec efficacité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ».
5. À ce propos, l'arrêt considère que : « Toutefois, le rapport ne retient expressément aucun lien de causalité avec le dommage subi par l'enfant ». Ainsi, l'arrêt n'interprète pas le rapport d'expertise d'une manière inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du premier février deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,