N° P.10.1399.F
M.A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
contre
1. L. J.,
2. L. L.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 31, alinéa 1er, et 33 du Code pénal :
L'arrêt déclare établi à charge du demandeur le délit de coups ou blessures volontaires, avec circonstances aggravantes, visé aux articles 392, 398, 399, 405bis et 405ter du Code pénal. L'arrêt inflige notamment au demandeur l'interdiction, pendant dix ans, des droits énoncés à l'alinéa 1er de l'article 31 dudit code.
En vertu de l'article 33 du Code pénal, le juge correctionnel ne peut interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, que dans les cas prévus par la loi.
Aucune disposition légale n'autorise le juge à prononcer une peine d'interdiction en cas de condamnation du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par une personne ayant autorité sur l'incapable ou en ayant la garde.
La cassation prononcée en raison de ce que le juge a illégalement infligé la peine de l'interdiction des droits prévus à l'article 31, alinéa 1er, est limitée à cette peine accessoire et a lieu sans renvoi.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il interdit le demandeur des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.