N° P.09.1631.F
V. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Elodie De Mey, avocat au barreau de Bruxelles.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
A l'audience du 24 février 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 65 et 100 du Code pénal :
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que le délit de fuite dont il a à répondre constitue, avec celui pour lequel il a déjà été condamné par jugement du tribunal de police du 31 janvier 2008, un délit collectif par unité de comportement, de cause et de temps. Il a fait valoir que la nouvelle infraction mise à sa charge a été commise avant la condamnation précitée et ne pouvait dès lors plus faire l'objet d'une peine.
Le jugement rejette cette défense en énonçant que l'absorption n'est pas applicable en matière de roulage.
Le demandeur n'ayant pas invoqué la règle de l'absorption figurant à l'article 62 du Code pénal, laquelle ne concerne que le concours de plusieurs crimes, l'énonciation précitée doit se comprendre comme refusant au demandeur le bénéfice de l'article 65 de ce code.
Le délit de fuite est réprimé par l'article 33, §§ 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Cette loi particulière ne contient pas de disposition faisant obstacle à l'application de l'article 65 précité aux infractions qu'elle prévoit.
En considérant que deux délits de fuite ne sauraient constituer la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les juges d'appel ont violé les dispositions légales invoquées au moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il constate la prescription de l'action publique exercée du chef d'infraction au code de la route ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.