N° P.09.1767.F
K. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le demandeur soutient que l'arrêt est entaché de contradiction parce qu'il le condamne tant sur la base de l'article 380, § 1er, 1°, du Code pénal qu'en application de l'article 380, § 1er, 4°.
L'embauche à des fins de prostitution, visée par le premier article, et l'exploitation de celle-ci, visée par le second, constituent des actes distincts susceptibles d'être imputés au même auteur ou d'être commis au préjudice de la même victime. Contrairement à ce que le moyen soutient, l'embauche en vue de satisfaire les passions d'autrui n'exclut pas le but de lucre.
L'arrêt constate que le demandeur, qui ne disposait d'aucun revenu personnel, a profité de la vulnérabilité de la victime pour, d'une part, la retenir dans les milieux de la prostitution et, d'autre part, la contraindre à lui remettre les gains tirés de cette activité.
Cette décision n'est pas entachée de contradiction et ne viole pas les dispositions légales qu'elle applique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur soutient que son interception est le fruit d'une provocation policière parce que les enquêteurs ont incité la victime à le rencontrer pour lui remettre ses gains.
Cette affirmation ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure. En effet, l'arrêt ne constate pas que la rencontre a été organisée à l'instigation de la police ni que celle-ci ait amené le demandeur à priver la plaignante des gains tirés de sa prostitution. L'arrêt relève, au contraire, que les infractions ont été consommées avant ou indépendamment de toute intervention d'un agent de l'autorité, ce qui exclut la provocation.
Une telle appréciation ne saurait violer la foi due au chapitre « Renseignements » du procès-verbal du 12 août 2004 dès lors qu'elle ne s'y réfère pas.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
L'arrêt considère qu'il n'est pas démontré que les accusations de la victime se réduiraient à un différend familial.
Contrairement à ce que le demandeur soutient, cette considération ne viole pas la foi due à la lettre qu'il invoque, puisque les juges d'appel ne se sont pas référés à cette pièce.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, l'article 149 de la Constitution n'oblige pas le juge à répondre à une pièce ou à indiquer pourquoi il se fonde sur d'autres éléments, alors que le contenu de cette pièce n'a pas fait l'objet, par voie de conclusions, d'une demande, d'une défense ou d'une exception.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir égard à des témoignages le considérant comme violent alors que d'autres ne font pas état de violences dans son chef.
Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
En tant qu'il reproche à l'arrêt de retenir la circonstance aggravante de l'article 380, § 3, 1°, du Code pénal après avoir considéré que les violences incriminées par cette disposition n'étaient pas établies, alors que les juges d'appel ont dit les violences attestées par les témoignages auxquels l'arrêt se réfère, le moyen, qui procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.
En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge apprécie en fait la valeur probante de tous les éléments qui ont été soumis à la libre contradiction des parties et qui lui paraissent entraîner la culpabilité du prévenu, alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire.
En répondant, aux conclusions du demandeur, que la circonstance qu'aucune autre personne n'a confirmé sa violence s'explique par la crainte qu'il suscite, les juges d'appel ont régulièrement motivé le rejet de sa défense.
La considération d'après laquelle certaines dépositions ont été influencées par la crainte, ne méconnaît pas la foi qui leur est due puisque l'arrêt ne leur fait pas dire autre chose que ce qu'elles disent mais se borne à en apprécier la crédibilité.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Le demandeur soutient qu'en portant l'amende de mille à cinq mille cinq cents euros, l'arrêt viole l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, aux termes duquel la majoration est de quarante-cinq décimes.
Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant. La majoration de quarante-cinq décimes équivaut donc à une multiplication par cinq et demi.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.