N° P.09.0770.F
I. F. J-C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Georges-Henri Lambert, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de la Loi, 8, où il est fait élection de domicile, et Yves Houbion, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
FIDEA, société anonyme dont le siège est établi à Anvers, Van Eycklei, 14,
partie civile,
défenderesse en cassation,
II. V. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christine Pevée, avocat au barreau de Liège, et Yves Houbion, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. FIDEA, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
2. Maître Eugène-Charles DIJON, avocat, dont le cabinet est établi à Huy, rue des Vergiers, 15, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Assurfin,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
III. 1. A. M.né à Bruxelles le 1er février 1961,
2. B. M.née à Herstal le 26 août 1952,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Taricco, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Frère-Orban, 9/1, où il est fait élection de domicile,
contre
FIDEA, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement trois, quatre et trois moyens dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de J-C. F.:
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article 196 du Code pénal dès lors que les propositions d'assurance ne sont pas des écrits protégés qu'un assureur peut tenir pour sincères.
Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'une proposition d'assurance comporte, l'absence de sincérité quant à l'intention réelle pour le candidat preneur de conclure un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux.
Après avoir relevé qu'une proposition d'assurance contient des déclarations unilatérales, l'arrêt énonce que les propositions d'assurance visées aux préventions créent des effets juridiques puisqu'en règle, elles obligent la compagnie à conclure les contrats à peine de dommages et intérêts. Il considère ensuite qu'une telle proposition implique une sincérité quant à l'intention réelle pour le candidat preneur de conclure un contrat, que le demandeur n'a jamais eu l'intention réelle de souscrire aucune des polices et que ces documents constituent des faux intellectuels.
Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
L'infraction de faux en écritures existe pourvu que la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait fait, léser un droit ou un bien juridique. La possibilité du préjudice s'apprécie par ailleurs au moment où le faux a été commis.
L'arrêt constate que des propositions d'assurance vie ont été établies au nom de clients fictifs, c'est-à-dire qui n'avaient pas l'intention de s'engager.
Le fait de gérer des polices fictives n'entre pas dans l'objet social des compagnies d'assurance.
En considérant que la souscription simulée d'une police d'assurance peut engendrer un préjudice, notamment en raison du temps vainement consacré par la compagnie d'assurance à la gestion des contrats fictifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qui n'aurait pas été obtenu si la vérité ou la sincérité de l'écrit avaient été respectées.
En tant qu'il repose sur l'affirmation que le faux n'est punissable que si l'avantage poursuivi par le faussaire est illicite, le moyen manque en droit.
Il n'est pas contradictoire d'énoncer, d'une part, que le courtier a admis avoir abusé de la crédulité ou de la faiblesse de certaines personnes et de relever, d'autre part (page 28 de l'arrêt) que le demandeur, selon sa déclaration, a signé les faux contrats pour faire plaisir au courtier qui lui versait une partie de sa commission et profitait des avantages des compagnies.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur soutient qu'en l'absence de faux, les manœuvres frauduleuses requises par la prévention d'escroquerie ne sont pas établies.
Il ressort de la réponse au premier moyen que les juges d'appel ont légalement constaté l'existence de faux en écritures.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur soutient que la souscription des contrats d'assurance vie ne constitue que des actes préparatoires non punissables et que la remise de fonds à la suite d'une demande de rachat de ces contrats ne peut constituer la réalisation d'une escroquerie, dès lors que l'assureur se borne à payer des montants représentant la valeur de l'épargne réalisée par le paiement des primes.
L'arrêt constate que les manœuvres frauduleuses ont eu pour but et pour effet d'attribuer au courtier, et non au prétendu assuré, les fonds réalisés au titre d'avances ou de rachat par les compagnies d'assurance.
Les juges d'appel ont, de la sorte, exclu que la remise des fonds se soit limitée à la restitution, à leurs propriétaires, de sommes leur appartenant.
Relevant ainsi que l'appropriation constitutive de l'escroquerie a porté sur une chose appartenant à autrui, les juges d'appel ont légalement justifié leur
décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur reproche d'abord à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions quant à l'authentification de sa signature sur certains documents ayant permis à un autre prévenu de se faire remettre des avances ou des valeurs de rachat des polices d'assurance vie.
L'arrêt répond à cette défense en considérant qu'il n'est pas étonnant que le demandeur, qui a marchandé sa signature au courtier, dénie celle-ci sur certains écrits pour tenter de minimiser sa responsabilité. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la déclaration de ce courtier selon laquelle tous les documents ont bien été signés par le demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le demandeur fait ensuite grief aux juges d'appel d'avoir violé la foi due aux actes.
A cet égard, dès lors qu'il n'identifie pas les actes visés par le grief, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse :
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
Il est fait grief à l'arrêt d'énoncer que la compagnie d'assurance a limité
sa réclamation au payement des commissions versées au courtier, déduction faite des commissions définitivement acquises, alors que cette partie civile a fait état, dans ses conclusions, d'un dommage égal à la somme des commissions indues et des primes qui n'ont pas été effectivement payées.
Il est donc reproché à la cour d'appel d'avoir mal lu la pièce à laquelle le moyen se réfère.
Mais les articles 149 de la Constitution et 1382 du Code civil, dont le demandeur accuse la violation, sont étrangers au grief invoqué.
En cette branche, le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de faire courir les intérêts à partir d'une date moyenne antérieure à celle à laquelle les commissions auraient dû être remboursées.
Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par une faute. Ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation.
L'arrêt considère (page 35) que le dommage consiste dans les commissions versées indûment au courtier à la suite de manœuvres frauduleuses auxquelles le demandeur, notamment, a participé.
Les juges d'appel ont dès lors légalement fixé le point de départ des intérêts à une date moyenne correspondant aux versements indus.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions relatives au caractère novatoire de l'inscription des commissions en compte courant du courtier, qui a interrompu le lien causal, et qu'il viole l'article 1382 du Code civil.
Les juges d'appel ont constaté l'existence d'un lien de causalité entre les préventions reprochées aux souscripteurs des polices fictives, dont le demandeur, et le préjudice de la défenderesse, en relevant en substance que l'existence d'un compte producteur dans le chef du courtier était sans incidence sur le fondement de l'action civile.
Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Réitérant les griefs invoqués vainement dans les première et troisième branches du moyen, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
B. Sur le pourvoi de F. V. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur fait grief aux juges d'appel de pas avoir répondu à ses conclusions relatives à l'absence de vérification, par les compagnies d'assurance, de la capacité financière de leurs cocontractants, et d'avoir violé l'article 196 du Code pénal.
La proposition d'assurance contenant l'engagement de payer au moins la première prime est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption de crédibilité qui la place dans la catégorie des écrits protégés.
Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen invoqué par le premier demandeur que les juges d'appel ont légalement décidé que les contrats d'assurance constituaient des faux en écritures à défaut pour le souscripteur de l'intention de les souscrire.
Par ailleurs, en considérant que les propositions d'assurance ne renseignaient pas les revenus du candidat preneur de sorte qu'en l'absence d'indications sur ce point, il n'y avait pas matière à contrôler les capacités financières du cocontractant, les juges d'appel ont répondu à la défense du demandeur sans être tenus de répondre à des arguments devenus sans pertinence en raison de leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Pour les motifs mentionnés en réponse à la deuxième branche du premier moyen du premier demandeur, similaire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Pour les motifs mentionnés en réponse à la troisième branche du premier moyen du premier demandeur, similaire, le moyen, en cette branche, manque en droit et en fait.
Sur le deuxième moyen :
Pour les motifs mentionnés en réponse à la première branche du deuxième moyen du premier demandeur, similaire, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer les articles 149 de la Constitution et 492bis du Code pénal en le déclarant coupable d'abus de biens sociaux.
Le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité de la personne poursuivie concernant les faits de la prévention mise à sa charge.
En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Il n'est pas contradictoire d'énoncer que le demandeur a été abusé dans le cadre de la cession de la société par un autre prévenu et qu'il a été conscient que les retraits effectués étaient significativement préjudiciables pour la société qu'il avait reprise.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Les juges d'appel ont énoncé que le demandeur était au courant des polices fictives que le cédant avait fait souscrire et que, s'il est exact que le cessionnaire, ici le demandeur, a été trompé, ce dernier a encaissé le 13 août 2002 un chèque d'un import supérieur au prix de la cession, tiré sur le compte de la société, ainsi qu'un autre chèque établi le 10 juillet 2002 pour lequel il n'a pu donner de justification cohérente.
Ils ont également considéré que ces prélèvements, effectués au profit et dans l'intérêt personnel du demandeur dans un contexte de faillite virtuelle et de fraude, avaient porté significativement préjudice aux intérêts patrimoniaux de la société, des créanciers et des associés de la société, ce que le demandeur devait savoir.
Par ces considérations, qui n'expriment aucun doute sur la culpabilité du demandeur et ne violent pas la présomption d'innocence, les juges d'appel ont motivé régulièrement et justifié légalement leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse :
Sur le quatrième moyen :
L'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales tend uniquement à la réparation du dommage causé par une infraction.
Il incombait aux juges d'appel de définir le préjudice subi par la partie civile à la suite de l'introduction de propositions d'assurance vie que les signataires ont souscrites dans l'intention, non pas de s'engager, mais de permettre au courtier l'encaissement de commissions indues en tant que produites par des contrats fictifs.
Contrairement au premier juge, l'arrêt décide que le versement de ces commissions est constitutif, pour l'assureur, d'un dommage causé par l'escroquerie jugée établie, nonobstant la circonstance que la compagnie aurait pu se les faire rembourser, si le courtier avait été solvable, par application des clauses prévoyant un tel remboursement pour les contrats n'atteignant pas la durée fixée.
Les juges d'appel, ainsi qu'ils en ont décidé, n'avaient pas à tenir compte de cette perspective de remboursement dans l'appréciation du lien causal entre l'escroquerie réalisée à l'aide des contrats fictifs et les montants recueillis grâce à cette manœuvre.
Le moyen ne peut être accueilli.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
C. Sur les pourvois de M. B. et M. A. :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Les demandeurs font grief aux juges d'appel d'avoir considéré qu'une faute était établie dans leur chef sans l'avoir appréciée concrètement.
L'arrêt énonce que la culpabilité des demandeurs est acquise définitivement du chef de faux en écritures, usage de faux et escroquerie, dès lors qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement, ni le ministère public en ce qui les concerne.
Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision relative à la faute des demandeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Sur la base de la « lecture du dossier » et des déclarations faites à l'audience par le conseil d'un autre prévenu, les demandeurs soutiennent que l'arrêt s'est mépris quant à l'appréciation de leur faute.
Critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Les demandeurs reprochent à l'arrêt de les condamner à réparer l'intégralité du préjudice causé à la défenderesse en raison des contrats conclus par eux et soutiennent que les juges d'appel auraient dû déterminer dans quelle mesure les fautes concurrentes commises par un autre prévenu ont contribué à causer le dommage.
Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers la victime qui n'a pas commis de faute, à la réparation intégrale du préjudice.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la quatrième branche :
Il n'existe pas de principe de droit imposant à une victime de limiter son dommage.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, en considérant qu'aucune faute n'a été commise par la défenderesse, l'arrêt décide légalement de lui allouer la réparation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas admettre que la conclusion des contrats entre le courtier et les compagnies d'assurance entraîne une rupture du lien causal entre les fautes des demandeurs et le préjudice de la défenderesse.
Les juges d'appel ont considéré que le dommage de la défenderesse consistait notamment dans les commissions versées indûment au courtier à la suite de manœuvres frauduleuses auxquelles les demandeurs ont participé en acceptant de souscrire des polices fictives et des faux documents sur lesquels ils ont apposé leur signature et dont ils ont confié l'usage au courtier.
Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en tant qu'il soutient que les droits de la défense ont été violés dès lors que les contrats précités n'ont pas été transmis aux demandeurs, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt ne répond pas à leur défense selon laquelle la défenderesse aurait dû être interrogée sur le fait qu'elle aurait pu être bénéficiaire d'une réassurance, de sorte qu'elle aurait déjà été indemnisée.
En conclusions, les demandeurs se sont bornés à énoncer qu'il est étonnant que la défenderesse ne soit pas réassurée et que des explications devaient être sollicitées auprès d'elle à ce sujet.
Les juges d'appel ont constaté que les montants réclamés par la partie civile à chacun des prévenus étaient justifiés par les pièces produites à cette fin.
En raison du caractère imprécis de l'interrogation visée au moyen, et de la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande de décision avant dire droit, les juges d'appel n'étaient pas tenus de motiver leur décision plus amplement qu'ils ne l'ont fait.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinquante-neuf euros vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de J-C. F.:
quatre-vingt-sept euros quarante-trois centimes dus ; II) sur le pourvoi de F. V. : quatre-vingt-sept euros quarante-trois centimes dus et III) sur les pourvois de M. A. et de M. B. : cinquante-quatre euros quarante-trois centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.