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25/11/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0818.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2008, P.08.0818.N


N° P.08.0818.N
M. I. L. R.,
inculpée et partie civile,
Me Hubert Dufait, avocat au barreau de Bruges,
contre
B. R. B.,
inculpé et partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente deux griefs dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premie

r grief :
2. Le grief invoque la violation de l'article 477 (lire 447), alinéa 3, du Code pénal, ainsi q...

N° P.08.0818.N
M. I. L. R.,
inculpée et partie civile,
Me Hubert Dufait, avocat au barreau de Bruges,
contre
B. R. B.,
inculpé et partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse présente deux griefs dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier grief :
2. Le grief invoque la violation de l'article 477 (lire 447), alinéa 3, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du respect des droits de la défense : l'arrêt décide, à tort, que la suspension de l'action publique prévue audit article n'est applicable qu'à la procédure devant la juridiction de jugement.
3. L'article 447, alinéa 3, du Code pénal prévoit : « Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. »
4. Lorsque la juridiction d'instruction conclut au non-lieu quant au fait faisant l'objet d'une poursuite répressive et imputé au plaignant pour calomnie, elle met fin aux poursuites du chef de cette prévention. Ainsi, le motif de la suspension de l'action publique relative au fait de calomnie disparaît.
Par conséquent, rien n'empêche la juridiction d'instruction d'ordonner par la même décision qu'il existe des charges suffisantes en ce qui concerne le fait de calomnie et de renvoyer au tribunal correctionnel l'inculpé contre lequel plainte a été déposée de ce chef, sans qu'il y ait de ce fait violation des droits de défense dudit inculpé.
Fondé sur l'hypothèse contraire, le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.08.0818.N
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque la juridiction d'instruction conclut au non-lieu quant au fait faisant l'objet d'une poursuite répressive et imputé au plaignant pour calomnie, elle éteint la poursuite répressive du chef de cette prévention, ce qui rend injustifiée la suspension de l'action publique relative au fait de calomnie; par conséquent, rien n'empêche la juridiction d'instruction d'ordonner par la même décision qu'il existe des charges suffisantes en ce qui concerne le fait de calomnie et de renvoyer au tribunal correctionnel l'inculpé contre lequel plainte a été déposée de ce chef (1). (1) Voir Cass., 16 mai 2007, Pas., 2017, n° 255; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4eme éd. 2007, p. 78, n° 123.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Calomnie et diffamation ; DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Action en calomnie - Suspension de l'action publique - Non-lieu du chef du fait imputé au plaignant pour calomnie - ACTION PUBLIQUE - Suspension - Action en calomnie - Non-lieu du chef du fait imputé au plaignant pour calomnie [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 443, 444 et 447 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DUINSLAEGER PATRICK
Assesseurs : GOETHALS ETIENNE, FRERE JEAN-PIERRE, HUYBRECHTS LUC, MAFFEI PAUL, MESTDAGH KOEN, VAN HOOGENBEMT LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-11-25;p.08.0818.n ?

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