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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0232.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.07.0232.N


N° P.07.0232.N
I
M. C.,
prévenu,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
II
S. B.,
prévenu,
Me Hans Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
III
1. J. T.,
prévenu,
2. J. B.,
prévenu.
IV
G. R.,
prévenu.
V
M. K.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur II présente deux moyens

dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Les demandeurs III, IV et V ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a f...

N° P.07.0232.N
I
M. C.,
prévenu,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
II
S. B.,
prévenu,
Me Hans Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.
III
1. J. T.,
prévenu,
2. J. B.,
prévenu.
IV
G. R.,
prévenu.
V
M. K.,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par la cour d'appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur II présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Les demandeurs III, IV et V ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L’avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation
En ce qui concerne les demandeurs M. C. et S. B.
(…)
Sur le second moyen similaire des deux mémoires
Le moyen soutient que, pour déclarer établi le fait mis à charge du demandeur sub I ou des coprévenus du demandeur sub II de participation à une organisation criminelle, les juges d’appel ont constaté que, d’emblée, l’organisation nourrissait le dessein d’entraver les recherches et l’identification au moyen de faux en écritures et/ou usage de faux de droit commun, en ce que les factures fausses ou falsifiées forment un des éléments de la constitution, de l’exécution, de la finalisation et de la protection de la construction mise en place, et constituent un ensemble.
Le moyen en déduit “qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont estimé que le fait de participation à une organisation criminelle mis à charge (des demandeurs) forme un tout avec l’infraction de faux en écritures et/ou usage de faux de droit commun”, dont “il résulte que les juges d’appel ont estimé que le fait mis à charge des demandeurs forme deux infractions différentes, à savoir la participation à une organisation criminelle initialement mise à charge (article 324bis et 324ter du Code pénal), d’une part, et le faux en écritures, d’autre part”. Dès lors, les juges d’appel étaient tenus de requalifier ledit fait sous sa qualification la plus sévère en tant que faux en écritures et/ou d’usage de faux, cependant qu’ils auraient alors dû constater leur incompétence en raison de la non-correctionnalisation d’un crime.
L’article 324bis, alinéa 1er, (ancien) du Code pénal, applicable au moment des faits, définissait l’organisation criminelle comme toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.
D’autre part, l’article 324ter, §§ 1er à 4, (ancien) du Code pénal, punissait l’infraction de participation à pareille organisation suivant la distinction établie aux §§ 1er à 4. Un prévenu était coupable de l’une des infractions prévues à l’article 324ter, §§ 1er à 4, dès qu’il faisait partie, sous l’une des formes prévues par ledit article, de l’organisation criminelle, sans pour autant que soient réunis dans son chef, en tant que participant à cette organisation, les éléments constitutifs propres à l’organisation criminelle.
Les versions actuellement applicables des articles 324bis, alinéa 1er, et 324ter, § 1er, du Code pénal, sont sans incidence à cet égard.
Le moyen qui suppose que l’usage de manœuvres frauduleuses ou l’utilisation de structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, fût-ce au moyen d’un faux et d’usage de faux en écritures, en tant qu’élément constitutif de l’organisation criminelle visée à l’article 324bis (ancien) du Code pénal, s’identifie à l’un des différents faits de participation à ladite organisation visés à l’article 324ter, § 1er à 4, (ancien) dudit code, manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour,
Rejette les pourvois.
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de président, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille sept par le conseiller Luc Huybrechts, en présence de l’avocat général Marc Timperman, avec l’assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l’assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.07.0232.N
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Un prévenu est coupable d'une des infractions prévues par l'article 324ter, § 1er à 4, du Code pénal dès qu'il fait partie, sous l'une des formes prévues par ledit article, de l'organisation criminelle, sans qu'il faille pour autant que soient réunis dans son chef, en tant que participant à cette organisation, les éléments constitutifs propres à l'organisation criminelle (1). (1) Voir Cass., 25 octobre 2005, RG P.05.1034.N, n° 537; Cass., 24 février 2004, RG P.04.0251.N, n° 100; Cass., 24 février 2004, RG P.04.0253.N, n° 101. Cette jurisprudence antérieure soulignait la différence entre, d'une part, l'appartenance ou la participation à une organisation criminelle visée par les articles 324ter, § 1er à 4 du Code pénal et, d'autre part, les faits punissables qui constituent l'intention ou l'objectif de l'organisation criminelle. Actuellement, l'on distingue entre l'appartenance ou la participation et les faits punissables qui comprennent le moyen par lequel l'organisation criminelle tente de réaliser son objectif.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Organisation criminelle - Participation ou appartenance - Infraction autonome - Conséquence [notice1]

L'usage de manauvres frauduleuses ou l'utilisation de structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, fût-ce au moyen d'un faux et usage de faux en écritures, en tant qu'élément constitutif de l'organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, n'est pas identique à l'un des différents faits de participation à ladite organisation visés à l'article 324ter, § 1er à 4, dudit code (1) (2). (1) Voir Cass., 25 octobre 2005, RG P.05.1034.N, n° 537; Cass., 24 février 2004, RG P.04.0251.N, n° 100; Cass., 24 février 2004, RG P.04.0253.N, n° 101. Cette jurisprudence antérieure soulignait la différence entre, d'une part, l'appartenance ou la participation à une organisation criminelle visée par les articles 324ter, § 1er à 4 du Code pénal et, d'autre part, les faits punissables qui constituent l'intention ou l'objectif de l'organisation criminelle. Actuellement, l'on distingue entre l'appartenance ou la participation et les faits punissables qui comprennent le moyen par lequel l'organisation criminelle tente de réaliser son objectif. (2) Voir Cass., 6 novembre 2002, RG P.02.1394.F, n° 588.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Organisation criminelle - Eléments constitutifs - Moyens employés pour dissimuler ou faciliter les infractions constituant l'objectif poursuivi - Moyen constituant lui-même une infraction - Rapport avec l'infraction de participation ou d'appartenance [notice2]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 324bis et 324ter - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 324bis et 324ter - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : GOETHALS ETIENNE
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : TIMPERMAN MARC
Assesseurs : FRERE JEAN-PIERRE, HUYBRECHTS LUC, MAFFEI PAUL, VAN HOOGENBEMT LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.07.0232.n ?

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