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17/03/2004 | BELGIQUE | N°P.04.0210.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2004, P.04.0210.F


N° P.04.0210.F
C. N., condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guillaume Wese, avocat au barreau de Nivelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 22 janvier 2004 par la commission de libération conditionnelle de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV.

La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, dans la mesure où il critique l'appré...

N° P.04.0210.F
C. N., condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guillaume Wese, avocat au barreau de Nivelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 22 janvier 2004 par la commission de libération conditionnelle de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par la commission de libération conditionnelle ou qu'il exige pour son examen une vérification de ceux-ci, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ;
Attendu qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, inapplicable dans la procédure de libération conditionnelle, et dans la mesure où il soutient qu'à défaut de conclusions, ladite commission était tenue de justifier sa compétence et la recevabilité de la demande, le moyen manque en droit ;
Attendu que, lorsque le condamné se trouve dans les conditions prévues par l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 5 mars 1998, la commission de libération conditionnelle motive régulièrement sa décision de rejeter une demande de libération conditionnelle en retenant une des contre-indications prévues par
le 3° de cet article, qu'elle apprécie en fait ;
Attendu qu'en énonçant qu'en raison de circonstances qu'elle précise, " le comportement (du demandeur) n'est toujours pas plus exemplaire ; que cette problématique est interpellante dans le sens où (il) se met en situation d'échec alors que des perspectives de réinsertion s'offrent à lui ; qu'avant l'octroi d'une libération conditionnelle, il apparaît encore plus indispensable actuellement (qu'il) puisse faire la preuve, via une mesure transitoire, de sa capacité à s'investir dans un reclassement professionnel et à gérer son impulsivité et son agressivité ", la commission de libération conditionnelle a régulièrement motivé l'existence de contre-indications se rapportant à la personnalité du demandeur, à son comportement pendant sa détention et à ses possibilités de reclassement, et faisant raisonnablement obstacle aux conditions de sa réinsertion sociale ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9, 10 et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas applicables en matière de libération conditionnelle ;
Attendu que le délai prévu par l'article 3, ,§ 4, de la loi du 5 mars 1998, précitée, et la périodicité de la réunion de la commission de libération conditionnelle prévue par l'article 4, ,§ 3, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle, ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que leur respect ne constitue pas une formalité substantielle de la procédure visant à obtenir la libération conditionnelle ; que le dépassement de ce délai ou l'absence de réunion mensuelle de ladite commission ne saurait par conséquent entraîner la cassation d'une décision qui rejette une demande de libération conditionnelle ;
Que le moyen manque en droit ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.04.0210.F
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Droit international public - Droit pénal

Analyses

L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable en matière de libération conditionnelle (1). (1) Voir Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.1008.F, n° ...

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er - Libération conditionnelle - Application - LIBERATION CONDITIONNELLE - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5 - Application [notice1]

Les articles 9, 10 et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas applicables en matière de libération conditionnelle (1). (1) Voir Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.1008.F, n° ...

DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Articles 9, 10 et 14, § 1er - Libération conditionnelle - Application - LIBERATION CONDITIONNELLE - Droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Articles 9, 10 et 14, § 1er - Application [notice3]

Le délai prévu par l'article 3, § 4, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, et la périodicité de la réunion de la commission de libération conditionnelle prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle, ne sont pas prescrits à peine de nullité (1). (1) Voir Cass., 14 juin 2000, RG P.00.0513.F, n° 365 et 10 décembre 2003, RG P.03.1395.F, n° ...

LIBERATION CONDITIONNELLE - Loi du 5 mars 1998 - Article 3, § 4 - Délai - Commission - Réunion - Périodicité - Sanction [notice5]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30

[notice3]

Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 9, 10 et 14, § 1er - 31 / Lien DB Justel 19661219-31

[notice5]

L. du 5 mars 1998 - 05-03-1998 - Art. 3, § 4 ;

A.R. du 10 février 1999 - 10-02-1999 - Art. 4, § 3 - 31 / No pub 1999009200


Composition du Tribunal
Président : FISCHER FRANCIS
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : SPREUTELS JEAN
Assesseurs : CLOSE FREDERIC, DE CODT JEAN, MATHIEU PAUL, GOSSERIES PHILIPPE, DEJEMEPPE BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-03-17;p.04.0210.f ?

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