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02/03/2004 | BELGIQUE | N°P.04.0286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2004, P.04.0286.N


N° P.04.0286.N
P. H.,
inculpé, détenu,
Me Marleen P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu que, sur l'ordonnance du 17 septembre 2003 du juge d'instruction, le demandeur est détenu préventivement au mot

if, notamment, qu' " au stade actuel de l'instruction, il est à craindre que (le demandeur), re...

N° P.04.0286.N
P. H.,
inculpé, détenu,
Me Marleen P. Peeters, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu que, sur l'ordonnance du 17 septembre 2003 du juge d'instruction, le demandeur est détenu préventivement au motif, notamment, qu' " au stade actuel de l'instruction, il est à craindre que (le demandeur), remis en liberté, récidive, s'entende avec des tiers n'ayant pas encore pu être interceptés, tente d'éliminer des preuves et contrecarre ainsi l'instruction ; que différents devoirs doivent encore être exécutés afin d'élucider l'affaire, notamment l'audition d'autres personnes impliquées et les confrontations avec celles-ci " ;
Attendu qu'ensuite de décisions antérieures ordonnant le maintien de la détention préventive du demandeur, la chambre des mises en accusation maintient cette détention provisoire par son arrêt du 24 décembre 2003 au motif, notamment, que " compte tenu de la personnalité et du passé judiciaire du (demandeur), il existe un sérieux danger de manipulation de personnes ou d'éléments de preuve ainsi qu'un important risque de récidive et de se soustraire à la justice " ;
Attendu que, par son arrêt du 22 janvier 2004, la chambre des mises en accusation maintient la détention préventive du demandeur au motif, notamment, que " les circonstances et les motifs énoncés dans l'ordonnance de maintien et dans l'arrêt du 24 décembre 2003 de la chambre des mises en accusation restent intégralement d'actualité " ;
Attendu que, par son ordonnance rendue le 5 février 2004, la chambre du conseil maintient la détention préventive du demandeur en se référant aux motifs énoncés dans " l'arrêt motivé du 22 janvier 2004 de la chambre des mises en accusation exigeant le maintien de la détention préventive et qui sont toujours valables " ;
Attendu que, sur l'appel du demandeur contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué déclare que " le maintien de la détention préventive (du demandeur) est toujours nécessaire pour la sécurité publique " au motif que " les circonstances et les motifs énoncés dans l'ordonnance de maintien, dans l'arrêt du 22 janvier 2004 de la chambre des mises en accusation et dans l'ordonnance attaquée restent intégralement d'actualité " ;
Attendu qu'en se référant ainsi à des décisions antérieures, les juges d'appel n'ont pas tenu compte de l'individualisation nécessaire ni du caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive ; qu'ils n'ont pas répondu à la défense du demandeur invoquée dans ses conclusions selon laquelle, au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, la situation concrète et l'instruction de la cause ont évolué de manière telle que la détention préventive n'est plus absolument nécessaire ;
Attendu que, partant, les juges n'ont pas répondu aux conclusions du demandeur et n'ont pas justifié légalement la décision selon laquelle le maintien de la détention préventive était encore absolument nécessaire ;
Que le grief est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.04.0286.N
Date de la décision : 02/03/2004
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

N'est pas légalement justifiée la décision de la chambre des mises en accusation qui confirme l'ordonnance de maintien de la détention préventive en se bornant à se référer à des décisions antérieures, sans tenir compte de l'individualisation nécessaire ni du caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive, ne répondant pas ainsi à la défense du demandeur invoquée dans ses conclusions selon laquelle, au moment de la prononciation de l'arrêt attaqué, la situation concrète et l'instruction de la cause ont évolué de manière telle que la détention préventive n'est plus absolument nécessaire (1). (1) Voir Cass., 3 février 1999, RG P.99.0133.F, n° 65 et la note signée A.H.; 26 janvier 2000, RG P.00.0094.F, n° 70; 21 mars 2001, RG P.01.0367.F, n° 154.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Motivation - Référence à des décisions antérieures - Automatisme - Absence de réponse aux moyens de défense concernant l'évolution de la situation et de l'instruction - Légalité [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22, al. 5 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : FORRIER EDWARD
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DUINSLAEGER PATRICK
Assesseurs : HUYBRECHTS LUC, GOETHALS ETIENNE, DHAEYER GHISLAIN, FRERE JEAN-PIERRE, VAN HOOGENBEMT LUC, MAFFEI PAUL, DEBRUYNE DIRK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-03-02;p.04.0286.n ?

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