N° P.03.0184.N
P.J.,
inculpé, détenu,
Mes Hein Diependaele et Bruno De Gryse, avocats au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
Attendu que la simple circonstance que la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de la détention préventive renvoie systématiquement aux indices sérieux de culpabilité et aux éléments propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé repris au mandat d'arrêt originaire et considère que ces indices et éléments existent toujours et portent atteinte à la sécurité publique en manière telle qu'ils rendent nécessaire le maintien de la détention préventive, ne révèle pas un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive ; que l'existence d'un automatisme doit être appréciée sur la base des indices concrets de culpabilité et des éléments de la cause auxquels il est renvoyé ;
Attendu qu'outre les indices de culpabilité du demandeur, le mandat d'arrêt originaire du demandeur énonce : "Le demandeur fait preuve d'un sens de la norme déficient, d'un manque de respect pour l'intégrité physique et psychique de son concitoyen ce qui implique un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Vu le caractère lucratif des faits et les 'engagements' en cours du demandeur et l'organisation dont il fait partie, il existe un danger de récidive. Dès lors que de nombreux auteurs des préventions retenues n'ont pas encore été retrouvés et entendus, il y a danger de collusion. Le demandeur n'étant pas socialement intégré dans le Royaume il existe aussi un danger qu'il se soustraie à l'action de la justice ".
Attendu que ces considérations restent applicables nonobstant la durée de la détention préventive ; que, sur la base de ces considérations, l'arrêt pouvait légalement considérer que les éléments indiqués à l'origine dans le mandat d'arrêt existent encore et portent atteinte à la sécurité publique en manière telle qu'ils rendent nécessaire le maintien de la détention préventive du demandeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen .
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,