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21/05/2001 | BELGIQUE | N°S.00.0164.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2001, S.00.0164.N


N° S.00.0164.N OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, contre V. B..
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Dirix en son rapport et sur les con-clusions de Monsieur Werquin, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 juin 2000 par la cour du travail d'Anvers ;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des ar-ticles 1235, 1376, 2262bis, § 1er, alinéa 1er (inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, M.B.
17 juillet 1998), 2277 du Code civil et 10 de la loi précitée

du 10 juin 1998, en ce que, après avoir à juste titre constaté "que, dès l...

N° S.00.0164.N OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, contre V. B..
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Dirix en son rapport et sur les con-clusions de Monsieur Werquin, avocat général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 20 juin 2000 par la cour du travail d'Anvers ;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des ar-ticles 1235, 1376, 2262bis, § 1er, alinéa 1er (inséré par la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, M.B.
17 juillet 1998), 2277 du Code civil et 10 de la loi précitée du 10 juin 1998, en ce que, après avoir à juste titre constaté "que, dès lors, les règles de la prescription de droit commun sont applicables à cette action en récupération ; (...) qu'il ne peut, dès lors, y avoir de contestation sur le fait que pendant de longues périodes la défende-resse a, en effet, perçu indûment des allocations d'interruption de carrière et que le demandeur a le droit de les récupérer" (arrêt p. 4), l'arrêt considère néanmoins que la récupération des allocations d'interruption perçues à tort par la défenderesse pour la période du 1er juillet 1991 au 17 février 1993 inclus est prescrite et ce, sur la base des considérations suivantes : "que le demandeur n'a pas tenu compte de l'application de l'article 2277 du Code civil qui prévoit que généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; que le juge du fond constate souverainement la périodicité des prestations de nature à se prescrire par cinq ans ; (...) que l'article 2277 du Code civil n'est pas fondé sur une présomption de payement mais a pour but de prévenir l'augmentation constante et pratiquement imperceptible de dettes pé-riodiques ; que le législateur a voulu protéger le débiteur contre la charge financière trop importante qui pourrait résulter d'une accumu-lation de petites dettes périodiques pouvant à la longue croître en une dette de capital importante ; que tel est autant plus le cas pour la défenderesse qui, en raison de son interruption de carrière, se trouve dans une position socio-économique faible ; qu'on se trouve en l'espèce clairement en présence d'une accumulation importante d'al-locations d'interruption indues qui sont réclamées par le demandeur des années après la date (de leur paiement) ; que la sécurité juridique et la paix sociale justifient en l'espèce l'application du délai de prescription de cinq ans ; qu'au cours des dernières années, on a peu à peu abandonné le délai de prescription de droit commun de trente ans prévu par le Code civil à l'égard des prestations de sécurité sociale ; qu'en appliquant le délai de prescription de l'article 2277 du Code civil, la majeure partie de la récupération des allocations d'interruption est prescrite ; que, plus spécialement, si l'on se re-porte à cinq ans avant le 18 février 1998, soit le 18 février 1993, la récupération au cours de la période allant du 1er juillet 1991 au 17 février 1993 inclus est prescrite" (arrêt, pp. 4-5), alors que, conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ; que
, conformément à l'article 2277 du Code civil, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ; que cette disposition légale vise spécialement à protéger les débiteurs à terme et à inciter le créancier à être attentifs ; que, comme le constate l'arrêt, la demande du demandeur tendait à obtenir de la défenderesse le remboursement d'une somme globale d'allocations d'interruption qu'elle avait perçues à tort ; que pareille action en répétition qui est fondée sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, n'est pas prescrite par cinq ans comme le prévoit l'article 2277 du Code civil dès lors qu'elle ne tend pas à obtenir le payement par un débiteur à terme mais ne vise qu'au remboursement des sommes perçues à tort par la défenderesse ; qu'en application de l'article 2262bis du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 juin 1998, une telle action personnelle ne se prescrit que par dix ans ; que ce délai de prescription de dix ans ne commence à courir, en vertu des dispo-sitions transitoires contenues à l'article 10 de la loi du 10 juin 1998, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en matière de prescription, sans que la durée totale du délai de prescription puisse dépasser trente ans ; que, dès lors que le 18 février 1998 le demandeur a réclamé le remboursement pour la période du 1er juillet 1991 jusqu'au 31 août 1994 inclus, cette demande n'est prescrite ni entièrement ni partiellement en application de l'article 2262bis du Code civil ; de sorte qu'en déclarant prescrite l'action du demandeur contre la défenderesse tendant au remboursement des sommes qu'elle a perçues indûment pour la période du 1er juillet 1991 au 17 février 1993 inclus en se fondant sur le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil, les ar-rérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimen-taires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est paya-ble par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans ;
Attendu qu'une dette dont le montant est déterminé et qui est remboursable en une fois n'est pas soumise à l'application de l'article 2277 précité, qui tend principalement à protéger le débiteur contre une augmentation de la dette ;
Que cette disposition n'est pas applicable à la répétition de sommes indues, dès lors que l'obligation de l'accipiens ne consiste pas en des allocations périodiques mais en une seule obligation de rem-boursement de sommes perçues indûment ; que cette obligation ne peut être comparée à la dette d'allocations périodiques dès lors qu'elle ne résulte pas de dispositions relatives au payement de celles-ci, mais bien de règles concernant le payement de sommes indues ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, le 18 février 1998, le de-mandeur a réclamé sur la base du payement indu le remboursement d'al-locations d'interruption perçues à tort par la défenderesse au cours de la période du 1er juillet 1991 au 31 août 1994 inclus ;
Attendu qu'en application du délai de prescription de cinq ans de l'article 2277, l'arrêt considère que la prescription a pris cours le 17 février 1993 et décide que "la récupération (...) pour la période du 1er juillet 1991 au 17 février 1993 inclus est prescrite" ;
Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS, Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ar-rêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Boes, président de section, Monsieur Waûters, Monsieur Dhaeyer, Monsieur Dirix et Monsieur Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille un, par Monsieur Boes, président de section, en présence de Monsieur Werquin, avocat général, avec l'assistance de Madame De Prins, greffier adjoint.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Storck et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier-chef de service Merckx.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.00.0164.N
Date de la décision : 21/05/2001
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la sécurité sociale

Analyses

La prescription par cinq ans prévue pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, est sans application à une dette dont le montant est déterminé et qui est remboursable en une fois (1). (1) Voir Cass., 3 octobre 1994, RG S.94.0018.F (Bull. 1994, n° 414).

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Durée - Prescription par cinq ans - Notion - Dette déterminée dans son montant - Dette dont le montant est remboursable en une fois [notice1]

La réclamation de sommes indûment payées ne peut être écartée par la prescription par 5 ans (1). (1) Voir Cass., 3 octobre 1994, RG S.94.0018.F (Bull. 1994, n° 414).

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Durée - Prescription par cinq ans - Notion - Répétition de l'indu - REPETITION DE L'INDU - Prescription - Notion [notice2]

N'est pas soumise à l'application de la prescription par cinq ans de l'article 2277 du Code civil l'action en récupération d'allocations d'interruption perçues à tort prévues à la section 5 du chapitre IV de la loi-programme du 22 janvier 1986 portant des dispositions sociales.

CHOMAGE - DIVERS - Carrière - Interruption de carrière - Allocation d'interruption - Répétition de l'indu - Prescription - PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Durée - Carrière - Interruption de carrière - Allocation d'interruption - Dette remboursable en une seule fois [notice4]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1235, 1376, 1377, 2262 et 2277 - 30 / No pub 1804032150

[notice4]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : BOES ROBERT
Greffier : DE PRINS LISETTE
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : DHAEYER GHISLAIN, WAUTERS ERNEST, DIRIX ERIC, PLAS DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2001-05-21;s.00.0164.n ?

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