REQUETE DU SIEUR X... ROGER TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE DROIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY PORTANT DECLASSEMENT DE LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER COMME VOIE COMMUNALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ET DE LADITE DELIBERATION ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1960 MODIFIE PAR CELUI DU 7 MARS 1964 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY A PRONONCE LE DECLASSEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, A ETE PRISE AU VU D'UNE ENQUETE PUBLIQUE QUI S'EST DEROULEE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1960, MODIFIE PAR CELUI DU 7 MARS 1964 ; CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MENTIONNE CI-DESSUS, QUI FIXENT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVES A L'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE NOTAMMENT AU DECLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QU'ELLES NE PEUVENT SE RATTACHER AU POUVOIR DONT DISPOSE LE MINISTRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PLACES SOUS SON AUTORITE ; QU'AUCUNE HABILITATION N'A ETE DONNEE, EN CE DOMAINE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR QUI A AINSI AGI HORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE PAR SUITE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY EST INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE DES LORS LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A REFUSE DE LA DECLARER NULLE DE DROIT, AINSI QUE DU JUGEMENT EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ORLY ; ANNULATION DU JUGEMENT, DE LA DECISION ET DE LA DELIBERATION ATTAQUES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ORLY .