La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°94278

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1976, 94278


REQUETE DU SIEUR X... ROGER TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE DROIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY PORTANT DECLASSEMENT DE LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER COMME VOIE COMMUNALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ET DE LADITE DELIBERATION ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1960 MODIFIE PAR CELUI DU 7 MARS 1964 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION

COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET...

REQUETE DU SIEUR X... ROGER TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE DROIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY PORTANT DECLASSEMENT DE LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER COMME VOIE COMMUNALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ET DE LADITE DELIBERATION ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1960 MODIFIE PAR CELUI DU 7 MARS 1964 ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE LA DELIBERATION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY A PRONONCE LE DECLASSEMENT D'UN TRONCON DE LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, A ETE PRISE AU VU D'UNE ENQUETE PUBLIQUE QUI S'EST DEROULEE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 28 JUIN 1960, MODIFIE PAR CELUI DU 7 MARS 1964 ; CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MENTIONNE CI-DESSUS, QUI FIXENT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVES A L'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE NOTAMMENT AU DECLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QU'ELLES NE PEUVENT SE RATTACHER AU POUVOIR DONT DISPOSE LE MINISTRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PLACES SOUS SON AUTORITE ; QU'AUCUNE HABILITATION N'A ETE DONNEE, EN CE DOMAINE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR QUI A AINSI AGI HORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE PAR SUITE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ORLY EST INTERVENUE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE DES LORS LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A REFUSE DE LA DECLARER NULLE DE DROIT, AINSI QUE DU JUGEMENT EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ORLY ; ANNULATION DU JUGEMENT, DE LA DECISION ET DE LA DELIBERATION ATTAQUES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ORLY .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94278
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Arrêté du ministre de l'Intérieur du 28 juin 1960 - modifié par celui du 7 mars 1964 - fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relatives à l'enquête publique préalable.

01-01-06-01-01, 01-02-02-01-03, 16-02-01-01-02, 54-07-01-01, 71-01-01 Conseil municipal ayant prononcé le déclassement d'un tronçon d'une rue, au vu d'une enquête publique menée selon la procédure prévue par un arrêté ministériel du 28 juin 1960, modifié par celui du 7 mars 1964. Les dispositions de cet arrêté, qui fixent les modalités d'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relatives à l'enquête publique préalable notamment au déclassement des voies communales, ont un caractère réglementaire. Elles ne peuvent se rattacher au pouvoir dont dispose le ministre pour assurer le fonctionnement de ses services. Aucune habilitation n'a été donnée au ministre de l'Intérieur en ce domaine. Par suite, incompétence dudit ministre. Il en résulte que la délibération du conseil municipal est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Annulation par ce moyen soulevé d'office [sol. impl.] de la décision préfectorale refusant de déclarer cettte délibération nulle de droit.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Ministre de l'Intérieur.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Déclassement d'un tronçon d'une rue à la suite d'une procédure irrégulière.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D 'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Incompétence du ministre de l'Intérieur pour arrêter les modalités d'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 - Conséquences - Nullité d'une délibération du conseil municipal ayant prononcé le déclassement d'un tronçon d'une rue à la suite d'une procédure irrégulière pour incompétence du ministre qui l'a organisée.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES NORMALES - Voirie communale - Déclassement d'un tronçon d'une rue - Nullité de droit de la délibération communale prononçant le déclassement.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1976, n° 94278
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. RICHARD
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94278.19760512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award