REQUETE DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX ARRETES DU 19 NOVEMBRE 1971 PAR LESQUELS LE PREFET DES VOSGES LUI A RETIRE A TITRE DEFINITIF SON CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE MONITEUR DE CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR, AINSI QUE LES AGREMENTS QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDES POUR L'EXPLOITATION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR A PLOMBIERES-LES-BAINS ET A REMIREMONT, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARRETES ;
VU LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT : - CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY L'ANNULATION DES ARRETES DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1971, LE SIEUR X... S'EST BORNE A SOUTENIR QUE LES FAITS SUR LESQUELS ILS REPOSENT AVAIENT DEJA DONNE LIEU A UNE SANCTION PRISE A SON ENCONTRE PAR LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DU MOYEN UNIQUE AINSI PRESENTE DEVANT LUI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES ARRETES ATTAQUES AURAIENT ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE : - CONS. QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE LUI NE LUI AURAIENT PAS ETE PREALABLEMENT COMMUNIQUES PAR LE PREFET, CETTE PRETENTION EST FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE QUI AVAIT ETE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET QUI NE PORTAIT QUE SUR LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'ELLE CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LE REQUERANT AVAIENT DEJA DONNE LIEU A UNE SANCTION : - CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE AVAIT RETIRE AU SIEUR X... L'AGREMENT POUR L'EXPLOITATION DE TROIS ETABLISSEMENTS SECONDAIRES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES SITUES DANS CE DEPARTEMENT NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PREFET DES VOSGES, AGISSANT DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE TERRITORIALE, SE FONDAT SUR CERTAINS FAITS DEJA RETENUS A L'ENCONTRE DE L'INTERESSE POUR RETIRER A CELUI-CI LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE MONITEUR AINSI QUE L'AGREMENT POUR L'EXPLOITATION DE DEUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SITUES DANS CE DERNIER DEPARTEMENT ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES SUSVISES DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1971 ;
REJET AVEC DEPENS.