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07/01/1985 | FRANCE | N°84-60530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1985, 84-60530


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONSTITUER UN COLLEGE SPECIAL CADRES POUR LES ELECTIONS DE 1984 DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON AGENCE DE RENNES, AUX MOTIFS QUE SUR UN EFFECTIF DE 26 CADRES, DEUX D'ENTRE EUX N'ETAIENT NI ELECTEURS NI ELIGIBLES DU FAIT QUE LE PREMIER ETAIT CHEF DE L'AGENCE DE RENNES ET QUE LE SECOND EXERCAIT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR LE ROLE DE CELUI-CI

VIS-A-VIS DU PERSONNEL, ALORS QUE SEUL DOIT ETR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONSTITUER UN COLLEGE SPECIAL CADRES POUR LES ELECTIONS DE 1984 DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE SON AGENCE DE RENNES, AUX MOTIFS QUE SUR UN EFFECTIF DE 26 CADRES, DEUX D'ENTRE EUX N'ETAIENT NI ELECTEURS NI ELIGIBLES DU FAIT QUE LE PREMIER ETAIT CHEF DE L'AGENCE DE RENNES ET QUE LE SECOND EXERCAIT PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR LE ROLE DE CELUI-CI VIS-A-VIS DU PERSONNEL, ALORS QUE SEUL DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, EN VUE DE LA CONSTITUTION DU COLLEGE SPECIAL CADRES, LE NOMBRE DES INGENIEURS, CHEFS DE SERVICE ET CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES SUR LE PLAN DE LA CLASSIFICATION, PRESENTS DANS L'ENTREPRISE AU MOMENT DE LA CONSTITUTION OU DU RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE, TOUS LES SALARIES CONCERNES POUVANT ETRE REPRESENTES DANS UN COLLEGE PROPRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DECIDE EXACTEMENT QUE LES CADRES QUI, PAR LEURS FONCTIONS, REPRESENTENT LE CHEF D'ENTREPRISE AUPRES DU PERSONNEL OU QUI EXERCENT CE ROLE VIS-A-VIS DE LUI PAR DELEGATION DE L'EMPLOYEUR, NE DOIVENT PAS ETRE COMPRIS DANS L'EFFECTIF DES SALARIES POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-7 ET L. 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ET DU MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE PIERRE Y... N'ETAIT NI ELECTEUR NI ELIGIBLE, AU MOTIF QU'IL PRESIDAIT LE COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE RENNES PAR DELEGATION DU DIRECTEUR REGIONAL, ALORS QUE CE FAIT NE SUFFISAIT PAS A CARACTERISER QU'IL EXERCAIT LE ROLE DE CHEF D'ENTREPRISE VIS-A-VIS DU PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ALINEAS 1ER ET 4 DE L'ARTICLE L. 236-5 DU CODE DU TRAVAIL QUE LE COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMPREND LE CHEF D'ETABLISSEMENT OU SON REPRESENTANT, QUI LE PRESIDE ;

QUE M. Y... REPRESENTANT AINSI, DE PAR SES FONCTIONS, LE CHEF D'ETABLISSEMENT A L'EGARD DU PERSONNEL, LE JUGEMENT EST, EN CE QUI LE CONCERNE, LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L. 423-7 ET L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M. X... NE POUVAIT ETRE ELECTEUR, AU MOTIF QU'IL ETAIT EMPLOYE DEPUIS MOINS DE TROIS MOIS DANS L'AGENCE DE RENNES OU IL AVAIT ETE "MUTE" LE 1ER AVRIL 1984 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'EXISTE, AU CAS OU, COMME EN LA CAUSE, L'ENTREPRISE COMPORTE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ENTRE LESQUELS LE SALARIE PEUT ETRE MUTE, AUCUNE DISPOSITION RESTREIGNANT L'ANCIENNETE A SA PRESENCE DANS LE DERNIER ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN VISANT M. X... : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BRIEUC, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60530
Date de la décision : 07/01/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel.

Les cadres qui, par leurs fonctions, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel ou qui exercent ce rôle vis-à-vis de lui par délégation de l'employeur, ne doivent pas être compris dans l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Elections professionnelles - Eligibilité - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Elections professionnelles - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié ayant reçu délégation de l'employeur pour présider le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

Il résulte des alinéas 1er et 4 de l'article L236-5 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, qui le préside. N'est par conséquent ni électeur ni éligible aux élections professionnelles celui qui préside ce comité par délégation du directeur de l'établissement.

3) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis 3 mois au moins dans l'entreprise - Salarié muté dans un établissement depuis moins de trois mois - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis 3 mois au moins dans l'entreprise - Salarié muté dans l'établissement depuis moins de trois mois - Portée.

A violé les articles L423-7 et L433-4 du Code du travail le tribunal d'instance qui a décidé qu'un salarié ne pouvait être électeur aux élections professionnelles au motif qu'il était employé depuis moins de trois mois dans une agence où il avait été muté, alors qu'il n'existe, au cas où l'entreprise comporte plusieurs établissements entre lesquels le salarié peut être muté, aucune disposition restreignant l'ancienneté à sa présence dans le dernier établissement.


Références :

(2)
(3)
Code du travail L236-5 al. 1, al. 4, L433-7, L423-8
Code du travail L423-7, L433-4
Code du travail L433-2 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 18 mai 1984

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-03, Bulletin 1983 V N° 78 p. 53 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-07-24, Bulletin 1984 V N° 322 p. 242 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-10-10, Bulletin 1984 V N° 360 (1) p. 269 (Rejet). Dans le même sens : (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-01-06, Bulletin 1977 V N° 5 p. 5 (Rejet). A rapprocher : (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1980-07-22, Bulletin 1980 N° 663 p. 493 (Cassation). (3). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-07-20, Bulletin 1983 V N° 457 p. 325 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1985, pourvoi n°84-60530, Bull. civ. 1985 V N. 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N. 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vuitton, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60530
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