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17/01/1973 | FRANCE | N°81441

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 janvier 1973, 81441


REQUETE DU SIEUR X... BERNARD TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DU PREMIER MINISTRE REJETANT LE RECOURS TENDANT AU RETRAIT D'UN DECRET DU 9 JANVIER 1970 METTANT FIN A SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE METTANT A LA DISPOSITION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ;
VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'EMPLOI DE SECRETAIRE GEN

ERAL DE LA DEFENSE NATIONALE QU'OCCUPAIT LE SIEUR X.....

REQUETE DU SIEUR X... BERNARD TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION IMPLICITE DU PREMIER MINISTRE REJETANT LE RECOURS TENDANT AU RETRAIT D'UN DECRET DU 9 JANVIER 1970 METTANT FIN A SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE ET LE METTANT A LA DISPOSITION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ;
VU LA LOI DU 22 AVRIL 1905 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN RAISON DE LA NATURE DE L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE QU'OCCUPAIT LE SIEUR X..., LE GOUVERNEMENT POUVAIT A TOUT MOMENT, MEME EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A MOTIVER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, DECIDER DE METTRE FIN A SES FONCTIONS ; QUE, SI LA DECISION ATTAQUEE, QUI EST FONDEE SUR DES MOTIFS TOUCHANT A LA PERSONNE DU SIEUR X..., NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE PRISE SANS QUE LES FORMALITES PREVUES A L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905 AIENT ETE OBSERVEES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT, A QUI LE 29 DECEMBRE 1969, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A FAIT DES OBSERVATIONS SUR SA MANIERE DE SERVIR ET QUI, LE 31 DECEMBRE SUIVANT, A ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS, A ETE MIS EN TEMPS UTILE EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER ; QUE LE SIEUR X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE AURAIT ETE IRREGULIERE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION PRISE A L'ENCONTRE DU SIEUR X... L'AIT ETE SUR LE FONDEMENT DE FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS OU SOIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION OU D'ERREUR DE DROIT ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; QUE L'OPPORTUNITE DE CETTE DECISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81441
Date de la décision : 17/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

REVOCATION D'UN EMPLOI A LA DISCRETION DU GOUVERNEMENT - CONTROLE MINIMUM.

EMPLOI A LA DISCRETION DU GOUVERNEMENT - SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE - REVOCATION.

EN RAISON DE LA NATURE DE L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE, LE GOUVERNEMENT POUVAIT A TOUT MOMENT, MEME EN L'ABSENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION DISCIPLINAIRE, DECIDER DE METTRE FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT DANS CET EMPLOI. CETTE DECISION QUI ETAIT FONDEE SUR DES MOTIFS TOUCHANT A LA PERSONNE DE L'INTERESSE, NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE PRISE SANS QUE SOIENT OBSERVEES LES FORMALITES PREVUES A L 'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905. EN L'ESPECE LE REQUERANT, AYANT RECU DES OBSERVATIONS DU MINISTRE SUR SA MANIERE DE SERVIR ET AYANT ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS, A ETE MIS EN TEMPS UTILE EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER.

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

LE CONTROLE EXERCE PAR LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR SUR LA REVOCATION D'UN EMPLOI A LA DISCRETION DU GOUVERNEMENT EST UN CONTROLE MINIMUM.

EMPLOI A LA DISCRETION DU GOUVERNEMENT - REVOCATION.

- FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1973, n° 81441
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. NEGRIER
Rapporteur public ?: M. VUGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:81441.19730117
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